Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

dans l'avenant n° 88-16, soit plus de 15 mois après le 18 janvier 1993, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon ; qu'en ne recherchant pas si la demande de rappel de salaire concernant la période de décembre 1988 à décembre 1992 n'était pas de ce fait recevable, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'après le jugement du 18 octobre 1991 et alors que l'instance était pendante devant la juridiction du second degré, Mme Y... connaissait le fondement de sa demande, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.928

Cour de cassation

le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; Et attendu, qu'en vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail pouvant être présentées en tout état de cause, la cour d'appel a exactement décidé que la demande additionnelle formée en cause d'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Insef conseil et M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.790

Cour de cassation

Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et qu'en conséquence les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-44.051

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 1997), rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société civile professionnelle (SPC) Bruno-Font Roch Y..., d'avoir refusé de statuer sur sa demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulée en cause d'appel, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-44.056

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance les demandes formées contre son employeur, la société C 17, aux droits de la société JPP, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, en second lieu, de l'article R. 516-1 du Code du travail et des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile relatives à la limitation du débat en cas d'accord exprès ; Mais attendu, d'abord, que Mme X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.052

Cour de cassation

Mais attendu que le mémoire, qui invoque contre la décision attaquée une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, résultant de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail présentée en appel, satisfait aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande nouvelle relative à son licenciement présentée par Mme X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.924

Cour de cassation

solde de tout compte après l'engagement de la procédure ne vaut pas désistement d'instance sur ce point et qu'il n'avait pas à dénoncer le reçu en visant les dommages-intérêts qu'il sollicitait pour non présentation d'une convention de conversion, et alors, d'autre part, qu'il pouvait, en application des articles 563 du nouveau Code de procédure civile, et R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-45.232

Cour de cassation

) ont été licenciés le 9 mai 1994 ; Sur le premier moyen des pourvois principaux formés par les salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes relatives à la levée d'options d'achat d'actions accessoires au contrat de travail, alors, selon le moyen, que, de première part, l'article R. 516-2 du Code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat sont recevables en tout état de cause même en appel ; qu'en jugeant que la demande du salarié relative aux "stocks options" était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été formée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article R.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.231

Cour de cassation

de travail, ni dans le délai de 15 jours prévu par la loi ; Que le moyen, inopérant en sa seconde branche, et qui se borne pour le surplus à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles R. 516-2 et R. 516-6 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que selon le second, la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la salariée dirigées contre M.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838

Cour de cassation

Le fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.186

Cour de cassation

516-1 du Code du travail est opposable au salarié qui a diligenté un deuxième litige pour des causes qui étaient connues de lui avant l'extinction de la première instance et au titre desquelles il avait la possibilité de former une demande nouvelle, soit devant les premiers juges, soit devant la juridiction d'appel, la recevabilité d'une telle demande n'étant subordonnée par l'article R. 516-2 du même Code qu'à la condition qu'elle dérive du même contrat de travail, sans qu'il soit exigé qu'elle découle de faits survenus avant la saisine du conseil de prud'hommes ; que tel était le cas en l'epsèce où, dans le cadre de l'instance au fond introduite le 4 août 1986 et ayant donné lieu à un arrêt du 10 mars 1993, M. Y...

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