Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.091

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.091

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, qu'après avoir fait ressortir que les deux demandes formées par M. X. contre son employeur dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le licenciement était intervenu avant l'extinction de la première instance, ce dont il résultait que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel; qu'elle en a exactement déduit que la société Laurent Bouillet entreprise était fondée à opposer à M. X. la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X. ait invoqué devant les juges du fond l'existence de pourparlers transactionnels; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Laurent Bouillet entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., BP 139, zone industrielle, 69643 Caluire,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet entreprise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a successivement introduit deux instances devant la juridiction prud'homale, l'une pour réclamer à son employeur, la société Laurent Bouillet entreprise, le paiement d'heures supplémentaires, l'autre pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1996) d'avoir déclaré cette seconde demande irrecevable, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'existence de pourparlers transactionnels ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir fait ressortir que les deux demandes formées par M. X... contre son employeur dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le licenciement était intervenu avant l'extinction de la première instance, ce dont il résultait que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel ; qu'elle en a exactement déduit que la société Laurent Bouillet entreprise était fondée à opposer à M. X... la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laurent Bouillet entreprise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiant source
6137231acd58014677405773

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd58014677405773.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.