Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.327
Arrêt du 20 mars 1996Pourvoi n° 93-40.327
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article R. 516-2 du Code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
- En conséquence, a violé ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect du contrat de travail par rapport à sa qualification et aux horaires hebdomadaires présentée par le salarié, a estimé que cette demande était présentée la première fois en appel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail par rapport à sa qualification et aux horaires hebdomadaires présentée par le salarié, la cour d'appel a estimé que cette demande était présentée la première fois en appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail par rapport à la qualification de salarié et aux horaires hebdomadaires, l'arrêt rendu le 25 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5245e
