Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.327

Arrêt du 20 mars 1996Pourvoi n° 93-40.327

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article R. 516-2 du Code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
  • En conséquence, a violé ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect du contrat de travail par rapport à sa qualification et aux horaires hebdomadaires présentée par le salarié, a estimé que cette demande était présentée la première fois en appel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail par rapport à sa qualification et aux horaires hebdomadaires présentée par le salarié, la cour d'appel a estimé que cette demande était présentée la première fois en appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail par rapport à la qualification de salarié et aux horaires hebdomadaires, l'arrêt rendu le 25 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1799ba5988459c5245e

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