Code du travail

Article R. 516-29 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-29

12 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-44.821

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement a été rendu a été portée à la connaissance des parties par le président ; qu'il résulte des mentions portées par le greffier qui figurent sur la décision en application de l'article R 516-29 du code du travail que Mme X... et son avocat, présents tous deux à l'audience de plaidoiries, ont été avisés de la date à laquelle la décision serait rendue ; que Mme X..., qui a été en mesure de former un contredit dans le délai légal, ne saurait se prévaloir de sa propre carence ; 1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 08-40.174

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 516-29, devenu R. 1454-25 du code du travail ; Attendu que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme X... à l'encontre du jugement d'

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Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109

Cour d'appel

Madame Z..., intervenant au soutien des intérêts de Monsieur François X..., demande au Conseil de Prud'hommes de céans de débouter la Société BORFLEX de sa demande et d'accorder à Monsieur X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2008, date qui a été rappelée aux parties conformément à l'article R. 516-29 (recod. R. 1454-25) du Code du Travail ; Les parties ont en outre été avisées de la mise à disposition au Greffe de la décision, conformément à l'alinéa deux de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Le 09 Décembre 2008, il est rendu le présent jugement : LES FAITS La SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL estime que Monsieur X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.341

Cour de cassation

d'accéder à la juridiction d'appel et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des mentions portées par le greffier sur le duplicata, figurant au dossier de première instance, du bulletin qu'il a remis aux parties en application de l'article R. 516-29 du Code du travail, que M. X... et son avocat avaient été avisés à l'audience de la date à laquelle le jugement devait être rendu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.070

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Cofradis, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile, R.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 1998, 94-44.674

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à l'issue des débats devant le conseil des prud'hommes l'avocat d'une partie ayant formé contredit avait reçu du greffier le bulletin institué par l'article R. 516-29 du Code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement et que ce contredit a été formé par lettre reçue au greffe au-delà des 15 jours de la décision, une cour d'appel a, à bon droit, déclaré tardif le contredit.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.477

Cour de cassation

Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que le président de la cour d'appel aurait dû répondre à ses questions et reproche par ailleurs à la cour d'appel de ne pas avoir rendu sa décision à l'audience ; Mais attendu, d'une part, que les magistrats, tenus de statuer sur les demandes des parties, n'ont pas à répondre à des questions ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 516-29 du Code du travail et 450 du nouveau Code de procédure civile que les juges ont la faculté de différer le prononcé de leur décision à une date que le président indique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le onzième moyen : Attendu que M. D...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.160

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'indépendamment de son travail au cabinet de vétérinaire, Mlle A... était restée au service des époux Y... jusqu'au 31 décembre 1985, date à laquelle elle avait été licenciée sans préavis ni indemnité ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi valoir qu'en violation de l'article R. 516-29 du Code du travail la date du prononcé du jugement n'a pas fait l'objet d'un émargement au dossier ni de la remise d'un bulletin par le greffier ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-29 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.198

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, les parties en matière prud'homale, étant tenues de comparaître en personne et l'assistance d'un conseil n'étant que facultative, l'omission de l'émargement au dossier et de la remise d'un bulletin indiquant la date de prononcé du jugement en violation des dispositions de l'article R. 516-29 du Code du travail et même si dans une note en délibéré l'avocat de M. B... avait fait référence au renvoi pour jugement, ne permettait pas à la cour d'appel pour déclarer le contredit irrecevable comme tardif, de considérer que M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-45.552

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 516-29 du code du travail, dans la rédaction résultant du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 alors applicable, ne faisaient obligation de la remise aux parties par le secrétaire- greffier, d'un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement que lorsque celui-ci, à l'issue des débats, n'était pas rendu sur le champ. En conséquence, le délai pour former contredit à un jugement rendu le jour de l'audience des débats commence à courir immédiatement même s'il n'a pas été remis de bulletins aux parties.

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