Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.341

Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 01-40.341

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevables le contredit et l'appel nullité formés à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société MMG, alors, selon le moyen :

1 / que le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis, ainsi, devant la juridiction prud'homale, que la remise en ce sens d'un bulletin aux parties, sont mentionnés dans le jugement ; qu'en se fondant, en l'absence de telles mentions, sur la seule attestation du greffier et le double des bulletins prétendument remis aux parties, pour estimer que les parties avaient été informées de la date de prononcé du jugement et déclarer le contredit irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en estimant que M. X... ne pouvait exercer de recours contre le jugement entrepris que sous la forme d'un contredit, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, la cour d'appel, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une procédure dispensée du ministère d'avocat où l'éventualité de ne voir statuer les premiers juges sur leur seule compétence n'avait pas été évoquée lors des débats, le moyen ayant été soulevé d'office hors de tout respect du contradictoire, a restreint de façon excessive le droit de M. X... d'accéder à la juridiction d'appel et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des mentions portées par le greffier sur le duplicata, figurant au dossier de première instance, du bulletin qu'il a remis aux parties en application de l'article R. 516-29 du Code du travail, que M. X... et son avocat avaient été avisés à l'audience de la date à laquelle le jugement devait être rendu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que M. X... ayant été mis en mesure de former contredit dans le délai légal ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour invoquer une violation de son droit d'accès à la juridiction d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fccd58014677410be1

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