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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-45.552

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/1986
Numéro d'affaire
83-45.552

Résumé

Les dispositions de l'article R. 516-29 du code du travail, dans la rédaction résultant du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 alors applicable, ne faisaient obligation de la remise aux parties par le secrétaire- greffier, d'un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement que lorsque celui-ci, à l'issue des débats, n'était pas rendu sur le champ. En conséquence, le délai pour former contredit à un jugement rendu le jour de l'audience des débats commence à courir immédiatement même s'il n'a pas été remis de bulletins aux parties.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la ville de Perpignan reproche à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 1983) d'avoir, dans le litige l'opposant à M. X..., déclaré irrecevable comme tardif le contredit par elle formé le 3 novembre 1982 au jugement en date du 28 septembre 1982, par lequel le conseil de prud'hommes avait rejeté l'exception d'incompétence par elle soulevée au profit du Tribunal administratif de Montpellier, en retenant qu'aucune mention de la décision n'indiquait que le président eût renvoyé le délibéré à une date ultérieure ; que la ville de Perpignan n'alléguait pas qu'il l'eût fait ; qu'il n'apparaissait pas ni n'était allégué qu'à l'issue des débats, un bulletin eût été remis aux parties, rappelant la date du prononcé du jugement ; que, dans ces conditions, la ville de Perpignan n'avait aucune raison de supposer que la décision serait prononcée à une a…