Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
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- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-42.838
Cour de cassation, de voir condamner celle-ci à leur payer des rappels de salaire correspondant au paiement effectif des heures dont la récupération avait été ordonnée par un précédent arrêt du 7 mars 1986, s'est borné, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, à rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, soulevée par la société Dupont, et à renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour être statué au fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui a seulement statué sur la fin de non-recevoir opposée par ladite société n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-40.145
Cour de cassationde l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en faisant droit à la demande de remboursement de la somme retenue au titre du préavis non exécuté qui ne figurait ni sur la convocation devant le bureau de conciliation, ni sur celle devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail pouvait être saisi, en tout état de cause, d'une demande nouvelle à laquelle il a fait droit, a pu décider que la procédure n'était pas abusive ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.547
Cour de cassationUn employeur est fondé à opposer à la demande en paiement d'indemnités de rupture formée par une salariée démissionnaire le principe de l'unicité de l'instance, dès lors que l'intéressée, qui avait contesté la validité de sa démission alors qu'une instance précédente était en cours entre les parties, aurait eu la possibilité de former une demande additionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.994
Cour de cassationA légalement justifié sa décision de déclarer irrecevables les demandes formées par deux salariés la cour d'appel qui, après avoir énoncé que ces demandes avaient fait l'objet de jugements de péremption notifiés et devenus définitifs, a fait application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail qui édicte le principe de l'unicité de l'instance prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-43.167
Cour de cassationsurvenues au jour de la conciliation et constituant une transaction forfaitaire et globale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en recevant une demande nouvelle dont le fondement était antérieur au procès-verbal du 14 juin 1983, ils ont violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.243
Cour de cassationUne demande portée devant la juridiction des référés ne peut rendre irrecevable, en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail, une demande dont est saisi le juge du principal par l'introduction de l'instance au fond, l'ordonnance de référé étant, en application des articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, une décision provisoire qui n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.597
Cour de cassationayant introduit une nouvelle instance devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, celle-ci s'est, certes, déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Riom ; que, cependant, il n'y avait pas lieu à application de l'article 106 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de Riom ne s'étant pas, par son arrêt du 7 octobre 1985, dessaisie au profit d'une autre juridiction mais ayant constaté, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-41.650
Cour de cassationSelon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Un conseil de prud'hommes, saisi d'une demande en paiement d'heures de délégation portant sur une période antérieure à celle pour laquelle il avait statué sur une telle demande au titre d'une précédente instance par jugement rendu en dernier ressort, ne peut déclarer recevable la nouvelle demande, sans constater que le fondement de celle-ci était né ou n'a été révélé postérieurement à sa première saisine ayant abouti au jugement précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1988, 86-40.646
Cour de cassation; Mais attendu qu'après avoir énoncé que des demandes dérivant du contrat de travail conclu entre les parties avaient fait l'objet d'une précédente instance et que le fondement des prétentions du salarié n'était pas né ou ne s'était pas révélé postérieurement à sa saisine, le conseil de prud'hommes a statué par application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale défini par l'article R. 516-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.376
Cour de cassationAttendu que l'Association Amag-Cidunati reproche à l'arrêt du 28 juin 1984 d'avoir admis implicitement le salarié à revenir devant elle pour se faire indemniser du préjudice qu'il justifierait avoir réellement subi du fait de son licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le rejet en l'état d'une demande oblige la partie demanderesse à introduire une nouvelle instance si elle entend qu'il soit statué sur sa prétention ; qu'il ressort de l'article R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, toutes les demandes résultant du contrat de travail ne peuvent faire l'objet que d'une seule procédure ; que ce texte, qui a été violé, interdisait donc à la cour d'appel d'admettre M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 84-41.229
Cour de cassationDès lors que les demandes de l'employeur d'une part et du salarié, d'autre part, dérivent du même contrat de travail, elles doivent faire l'objet d'une seule instance devant la juridiction prud'homale la première saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-42.355
Cour de cassationUn contrat judiciaire n'existe qu'autant que le juge a constaté l'accord des parties qui en fait l'objet.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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