Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-41.498
Cour de cassationle bénéfice du statut lui révèle le fondement de sa demande d'indemnité de rupture abusive, puisqu'elle lui appren que cette indemnité représente le seul moyen dont il dispose pour obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de sa clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.115
Cour de cassationsigner, le 10 décembre 1982, un contrat de mission temporaire auprès de la société Telic Alcatel daté du 1er décembre 1982 alors qu'il avait été à cette date verbalement engagé par cette dernière pour une durée indéterminée ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que cette demande était irrecevable par application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-41.992
Cour de cassationDes salariés qui n'ont pas été partie à une précédente instance introduite par d'autres ne peuvent se prévaloir d'une quelconque fin de non-recevoir résultant de l'existence de cette précédente instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-45.163
Cour de cassationAyant relevé qu'une décision rendue dans une instance introduite sur le fondement de la rupture du contrat de travail était devenue définitive, sans que le salarié ait formé en cause d'appel une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, les juges du second degré en déduisent exactement, par un motif conforme aux dispositions de l'article 86 du décret du 22 novembre 1958, applicables en l'espèce et reprises à l'article R. 516-1 du Code du travail, que la demande introduite ultérieurement de ce chef est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-45.116
Cour de cassationAprès avoir retenu que les deux demandes formées par un salarié contre son employeur concernaient le même contrat de travail, les causes du deuxième litige étant connues avant l'extinction de la première instance et l'intéressé ayant eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la cour d'appel saisie de la première affaire, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur était fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 88-40.556
Cour de cassation; alors, en outre, qu'elle a attenté à sa vie privée pour parvenir au divorce des époux X... et l'a calomnié en ayant porté plainte contre lui pour violation de domicile et alors, enfin, que la société, ainsi qu'il résulte de ses conclusions, a usé de mauvaise foi à son endroit ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables les nouvelles demandes du salarié en vertu des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, le moyen du pourvoi, qui ne met pas en cause, en ses diverses branches, les conditions d'application de ce texte, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Renault véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 85-46.172
Cour de cassationLe salarié, qui s'est désisté de sa demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, compétent pour en connaître, dont il était membre, pour la porter devant une juridiction dans un ressort limitrophe, a exercé la faculté prévue par l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, sans contrevenir aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-40.899
Cour de cassationnational des VRP, et retenu que sa demande nouvelle, relative à une créance dont le principe était acquis avant la clôture des débats afférents à la première instance, avait le même fondement juridique, a pu déduire que cette demande aurait dû faire l'objet de la même instance et que, dès lors, elle était irrecevable en vertu des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la Société des éditions Rombaldi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.731
Cour de cassationValdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est préalable, pris de la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-45.405
Cour de cassationau 1er janvier 1978, les salariés ont fait citer la société en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er janvier 1978 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 1985) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à cette demande, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail et d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour être statué au fond, alors, d'une part, que les deux instances successives des époux X... tendant au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature, quoique pour des périodes différentes, n'en découlaient pas moins du même contrat de travail, le syndicat des copropriétaires n'ayant fait que continuer, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-44.068
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comptoir de la papeterie, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-41.662
Cour de cassationB..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. de A..., au service de Mme Z..., en qualité de maçon, a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, le 2 novembre 1983, d'une demande en paiement de rappel de salaire, de primes et de huit jours d'indemnités d'intempéries à laquelle, par jugement du 14 mars 1984 devenu définitif il a été partiellement fait droit ; que pour déclarer recevables les nouvelles demandes de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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