Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 40

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-41.498

Cour de cassation

le bénéfice du statut lui révèle le fondement de sa demande d'indemnité de rupture abusive, puisqu'elle lui appren que cette indemnité représente le seul moyen dont il dispose pour obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de sa clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. A...

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.115

Cour de cassation

signer, le 10 décembre 1982, un contrat de mission temporaire auprès de la société Telic Alcatel daté du 1er décembre 1982 alors qu'il avait été à cette date verbalement engagé par cette dernière pour une durée indéterminée ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que cette demande était irrecevable par application des dispositions de l'article R.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-45.163

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une décision rendue dans une instance introduite sur le fondement de la rupture du contrat de travail était devenue définitive, sans que le salarié ait formé en cause d'appel une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, les juges du second degré en déduisent exactement, par un motif conforme aux dispositions de l'article 86 du décret du 22 novembre 1958, applicables en l'espèce et reprises à l'article R. 516-1 du Code du travail, que la demande introduite ultérieurement de ce chef est irrecevable.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-45.116

Cour de cassation

Après avoir retenu que les deux demandes formées par un salarié contre son employeur concernaient le même contrat de travail, les causes du deuxième litige étant connues avant l'extinction de la première instance et l'intéressé ayant eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la cour d'appel saisie de la première affaire, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur était fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 88-40.556

Cour de cassation

; alors, en outre, qu'elle a attenté à sa vie privée pour parvenir au divorce des époux X... et l'a calomnié en ayant porté plainte contre lui pour violation de domicile et alors, enfin, que la société, ainsi qu'il résulte de ses conclusions, a usé de mauvaise foi à son endroit ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables les nouvelles demandes du salarié en vertu des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, le moyen du pourvoi, qui ne met pas en cause, en ses diverses branches, les conditions d'application de ce texte, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Renault véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 85-46.172

Cour de cassation

Le salarié, qui s'est désisté de sa demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, compétent pour en connaître, dont il était membre, pour la porter devant une juridiction dans un ressort limitrophe, a exercé la faculté prévue par l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, sans contrevenir aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-40.899

Cour de cassation

national des VRP, et retenu que sa demande nouvelle, relative à une créance dont le principe était acquis avant la clôture des débats afférents à la première instance, avait le même fondement juridique, a pu déduire que cette demande aurait dû faire l'objet de la même instance et que, dès lors, elle était irrecevable en vertu des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la Société des éditions Rombaldi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.731

Cour de cassation

Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est préalable, pris de la violation de l'article R.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-45.405

Cour de cassation

au 1er janvier 1978, les salariés ont fait citer la société en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er janvier 1978 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 1985) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à cette demande, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail et d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour être statué au fond, alors, d'une part, que les deux instances successives des époux X... tendant au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature, quoique pour des périodes différentes, n'en découlaient pas moins du même contrat de travail, le syndicat des copropriétaires n'ayant fait que continuer, conformément à l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-44.068

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comptoir de la papeterie, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-41.662

Cour de cassation

B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. de A..., au service de Mme Z..., en qualité de maçon, a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, le 2 novembre 1983, d'une demande en paiement de rappel de salaire, de primes et de huit jours d'indemnités d'intempéries à laquelle, par jugement du 14 mars 1984 devenu définitif il a été partiellement fait droit ; que pour déclarer recevables les nouvelles demandes de M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.