Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-41.348

Cour de cassation

a eu connaissance de la méconnaissance alléguée de la clause de non-concurrence au cours d'une précédente instance prud'homale, entre les mêmes parties et concernant le même contrat de travail, clôturée par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Orléans du 27 novembre 1986 ; qu'en déclarant, dans ces conditions recevable la demande de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que ce moyen ait été soulevé devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et qu'il ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X...

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-44.145

Cour de cassation

Lorsque le demandeur n'a pas comparu devant le bureau de jugement et que la citation a été déclarée caduque non pas en application des dispositions du Code du travail qui ne visent que la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation, mais en vertu de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, qui ne concernent que la procédure devant le bureau de conciliation, ne sont pas applicables.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43.329

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande.. En conséquence, les nouvelles prétentions présentées par un salarié devant un conseil de prud'hommes qui n'a pas encore statué sur la première demande sont recevables, alors même que celui-ci n'a pas procédé par la voie d'une demande incidente.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.029

Cour de cassation

X..., ni de ses conclusions, que son action fut dirigée contre Mme Y... en son nom personnel et non contre Mme Y... en qualité de présidente du club hippique ; que, comme le soulignait Mme Y..., les demandes du salarié procédaient d'un même contrat de travail conclu avec le cercle hippique ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-1 du Code du travail, a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en statuant au regard de deux contrats alors que les parties lui avaient soumis un différend qui ne concernait qu'un seul contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, avait constaté que Mme Y...

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-44.185

Cour de cassation

formé contre ladite décision avait été déclaré irrecevable en raison du taux de la demande, a dit, à bon droit, que la nouvelle demande introduite par l'intéressé devant le conseil de prud'hommes et qui tendait aux mêmes fins que celle ayant donné lieu au jugement du 7 septembre 1983, était irrecevable, tant en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-42.216

Cour de cassation

En cas de suspension de l'instance prud'homale jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action engagée devant une autre juridiction, le délai de péremption ne commence à courir qu'à cette dernière date, et la péremption, si elle n'est pas acquise à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982, modifiant l'article R. 516-3 du Code du travail, ne peut, dès lors qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge des plaideurs, éteindre l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+1
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466

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.077

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, selon lesquelles toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, ne sont pas d'ordre public. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent relever d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de ce texte, dès lors que la partie défenderesse ne s'en était pas prévalue avant la mise en délibéré de l'affaire.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 86-43.585

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.585 et 86-43.586 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que, la société Alvac ayant conclu pour compter du 3 août 1983, un contrat de surveillance et de gardiennage avec la société Euromarché-Semne Val-d'Yerres, après résiliation du marché confié à la société Foss, a refusé de prendre à son service MM. X... et Y...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-44.229

Cour de cassation

; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, ces constatations suffisent à justifier la recevabilité de l'action exercée par la société Périmédicale Médifrance qui était substituée aux droits et obligations de la société Médifrance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article R 516-1 du Code du travail alors que, selon le moyen, d'une part, il appartenait à la société Périmédicale Médifrance, qui avait attrait M. B...

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