Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.519
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bourgogne Champagne automobiles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 1987 : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-44.817
Cour de cassationirrecevables sa demande de rappel de salaire en exécution d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales le 27 février 1984, ainsi que sa demande de complément d'indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, alors que, d'une part, le principe de l'unicité de l'instance consacré par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.089
Cour de cassationChoppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SCI Domaine de la Yole, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474
Cour de cassation122-12 du Code du travail ne saurait opposer à cet employeur le mandat représentatif dont il avait été investi auprès de son employeur précédent ; que dans ces conditions le non-respect de la procédure de licenciement d'un délégué du personnel ne pouvait constituer une voie de fait justifiant la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 s. et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1992, 88-42.640
Cour de cassationau paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 1987, prévoyait en outre le règlement prorata temporis de la prime de fin d'année, le versement de la prime dite de départ à la retraite et la réévaluation des salaires au cas où, en cours d'année, il y aurait eu un changement des coefficients, d'autre part, que M. X... ne contestait pas le montant des sommes réclamées, s'étant borné à invoquer les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.477
Cour de cassationde l'instance a abouti dans le présent litige à un résultat inverse à la volonté du législateur, et alors qu'en tout état de cause, le fondement de sa prétention ne s'est révélé qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 mai 1989 qui a estimé que le licenciement était sans cause réeele et sérieuse ; que l'arrêt a ainsi violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt du 17 mai 1989 n'a pas révélé un fondement nouveau à la demande de réintégration de M. D... ; qu'il a au contraire rappelé qu'il avait été définitivement jugé par le juge répressif que le mandat de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41.586
Cour de cassationsaisi le conseil de prud'hommes d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation de la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme et que l'avocat de cette dernière a alors opposé à cette demande en premier lieu une exception d'incompétence territoriale au profit du conseil de prud'hommes de Paris, et en second lieu la fin de non-recevoir tirée de l'article R 516-1 du Code du travail et résultant de l'existence d'une précédente instance à laquelle il avait été mis fin par le désistement de la salariée ; Attendu que la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar 10 mars 1988) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44.581
Cour de cassationL'instance prud'homale par laquelle un journaliste sollicite l'allocation d'une indemnité de licenciement s'éteint par l'arrêt qui prend en compte l'ancienneté qu'il revendique, condamne l'employeur au paiement d'un acompte et renvoie les parties devant la commission arbitrale, seule compétente pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède 15 années en application de l'article L. 761-5 du Code du travail. Dès lors, une demande nouvelle du journaliste tendant à faire remonter son ancienneté à une date antérieure à celle qui avait été retenue lors de la première instance est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-42.930
Cour de cassationfait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Angers, 16 mai 1987) de l'avoir, sous astreinte, condamné à payer à Mlle X..., son ancienne employée, une somme au titre des salaires du 1er au 15 décembre 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes, déjà antérieurement saisi, avait méconnu et le principe de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 516-1 du Code du travail et l'autorité de la chose jugée attachée, selon l'article 2052 du Code civil, à la transaction intervenue ; et alors, d'autre part, que la demande n'étant pas chiffrée, il avait, en l'agréant, statué ultra petita en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, selon les énonciations de la décision attaquée, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-45.661
Cour de cassation; que la société Somainet s'est également désistée de son appel et que, par arrêt en date du 16 janvier 1987, la cour d'appel a donné acte aux parties de leurs désistements réciproques ; que, dans l'intervalle, M. Z... avait, le 30 octobre 1986, à nouveau saisi le conseil de prud'hommes et qu'à l'audience du 25 mars 1987, la société lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité d'instance posée à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-41.458
Cour de cassationAttendu que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à se voir délivrer par l'employeur "une attestation de salaires constituant un relevé certifié conforme aux livres de paie pour l'année 1986 (1983-1984-1985)" ; Attendu qu'il fait grief à l'ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 décembre 1987), d'avoir refusé d'ordonner la jonction de deux procédures, alors que, selon le moyen, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 89-40.680
Cour de cassationSont irrecevables, d'une part, eu égard à l'autorité de chose jugée les demandes soumises à un conseil de prud'hommes qui a déjà statué sur ces demandes par un premier jugement et, d'autre part, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes complémentaires en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes.
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Méthode et périmètre
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