Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-41.286
Cour de cassationde préavis ; que l'ordonnance de référé du 5 février 1987 établissait que des commissions restaient encore dues ; que l'indemnité de clientèle, d'ordre public, fondée sur l'ensemble des commissions, n'avait pu être déterminée avec certitude ; que ces éléments nouveaux justifiaient l'introduction d'une instance et que la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, ainsi que les articles L. 751-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-45.228
Cour de cassationà l'encontre de son employeur, la société Cophoc, à la suite du licenciement dont il avait fait l'objet, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'avait lié à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait opposé aux parties la fin de non-recevoir tirée de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.583
Cour de cassationX..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Coopérative Productions et Ventes de Bétail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n U 90-44.583 et T 90-45.295 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la coopérative : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-44.137
Cour de cassationau motif qu'elle aurait dû être formulée dans une précédente instance prud'homale, opposant M. X... à son employeur et terminée par un jugement du 4 septembre 1987, alors que, selon le moyen, le fondement de la demande n'a été révélé au demandeur que par le contenu du jugement du 4 septembre 1987, en sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.548
Cour de cassationMerlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de la société Poron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-44.827
Cour de cassationLe fait qu'au cours d'une première instance, il ait été donné acte au salarié de ce qu'il se réservait le droit de formuler éventuellement une autre demande, est sans effet sur la faculté pour l'employeur de se prévaloir, lors d'une seconde instance, des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail pour s'opposer à ladite demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-44.135
Cour de cassationde travail indiquant que le salarié avait travaillé jusqu'au 7 janvier 1981, la rupture ayant eu lieu à cette date avant la lettre du salarié du 12 mars 1981 ; que, dès lors, les demandes nouvelles du salarié, dont le fondement ne s'est révélé que postérieurement à l'instance initiale étaient recevables par application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-43.962
Cour de cassationChoppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blondel, avocat de la société Philibert Moreau, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.683
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat de travail conclu le 20 avril 1977, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-40.041
Cour de cassation, lorsque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande d'indemnités, dérivant comme la première de son contrat de travail, le salarié avait la possibilité de présenter une demande additionnelle à sa première demande, ce qui le rendait irrecevable à introduire de ce chef une nouvelle instance devant la même juridiction, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, que la cour d'appel a donc violé par fausse application ; Mais attendu que les nouvelles prétentions présentées par un salarié devant un conseil de prud'hommes qui n'a pas encore statué sur la première demande sont recevables, alors même que le salarié n'a pas procédé par la voie d'une demande incidente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Deny, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-45.108
Cour de cassationChambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), que M. Y... a, le 26 décembre 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes dirigée contre son ancien employeur, l'Union technique du bâtiment (UTB) et que cette demande a été déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-41.488
Cour de cassationLa demande formée conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et R. 516-9 du Code du travail, devant un conseil de prud'hommes encore saisi d'une instance entre les mêmes parties et relative au même contrat de travail, ne constitue pas une instance nouvelle au sens de l'article R. 516-1 de ce Code.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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