Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées513
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-41.286

Cour de cassation

de préavis ; que l'ordonnance de référé du 5 février 1987 établissait que des commissions restaient encore dues ; que l'indemnité de clientèle, d'ordre public, fondée sur l'ensemble des commissions, n'avait pu être déterminée avec certitude ; que ces éléments nouveaux justifiaient l'introduction d'une instance et que la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, ainsi que les articles L. 751-9 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-45.228

Cour de cassation

à l'encontre de son employeur, la société Cophoc, à la suite du licenciement dont il avait fait l'objet, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'avait lié à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait opposé aux parties la fin de non-recevoir tirée de l'article R.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.583

Cour de cassation

X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Coopérative Productions et Ventes de Bétail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n U 90-44.583 et T 90-45.295 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la coopérative : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-44.137

Cour de cassation

au motif qu'elle aurait dû être formulée dans une précédente instance prud'homale, opposant M. X... à son employeur et terminée par un jugement du 4 septembre 1987, alors que, selon le moyen, le fondement de la demande n'a été révélé au demandeur que par le contenu du jugement du 4 septembre 1987, en sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article R.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.548

Cour de cassation

Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de la société Poron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article R.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-44.135

Cour de cassation

de travail indiquant que le salarié avait travaillé jusqu'au 7 janvier 1981, la rupture ayant eu lieu à cette date avant la lettre du salarié du 12 mars 1981 ; que, dès lors, les demandes nouvelles du salarié, dont le fondement ne s'est révélé que postérieurement à l'instance initiale étaient recevables par application des dispositions de l'article R.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-43.962

Cour de cassation

Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blondel, avocat de la société Philibert Moreau, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.683

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat de travail conclu le 20 avril 1977, M. X...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-40.041

Cour de cassation

, lorsque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande d'indemnités, dérivant comme la première de son contrat de travail, le salarié avait la possibilité de présenter une demande additionnelle à sa première demande, ce qui le rendait irrecevable à introduire de ce chef une nouvelle instance devant la même juridiction, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, que la cour d'appel a donc violé par fausse application ; Mais attendu que les nouvelles prétentions présentées par un salarié devant un conseil de prud'hommes qui n'a pas encore statué sur la première demande sont recevables, alors même que le salarié n'a pas procédé par la voie d'une demande incidente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Deny, envers M.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-45.108

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), que M. Y... a, le 26 décembre 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes dirigée contre son ancien employeur, l'Union technique du bâtiment (UTB) et que cette demande a été déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X...

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