Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées513
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 88-45.406

Cour de cassation

rémunération due à M. Y... ; - la deuxième, relative à d'autres inventions, dirigée à la fois contre Soletanche Entreprise et Soletanche, a fait l'objet d'un arrêt de la même cour d'appel (11e chambre) du 13 janvier 1988, qui l'a déclarée irrecevable comme introduite en méconnaissance de la règle d'unicité de l'instance prud'homale édictée par l'article R. 516-1 du Code du travail, cet arrêt étant devenu définitif, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de ce jour ; - la dernière, dirigée contre les sociétés Soletanche Entreprise et Soletanche, tendant au paiement de commissions sur inventions et de dommages-intérêts, objet de l'arrêt attaqué, lequel a déclaré irrecevable l'appel de M.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.928

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le montant des salaires dus ne pouvait être déterminé ni être entièrement exigible qu'à compter de la réintégration de la salariée dans son emploi, donc après l'introduction de la première instance prud'homale ; que, par suite, les juges du fond ont violé les articles R. 516-1 et R.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-42.456

Cour de cassation

qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de constater que les parties auraient exclu de leur transaction le jeu indemnitaire de la clause de non-concurrence par une stipulation explicite, n'a permis à M. X... de se prévaloir de son silence pour se dégager partiellement de la transaction réglant globalement et irrévocablement toutes les conséquences de la rupture négociée qu'au prix d'une violation des articles 2044 et 2049 du Code civil, ensemble R.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 93-42.469

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande recevable alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fondement des prétentions du salarié ne résidait pas dans la réalisation d'heures supplémentaires effectuées avant la saisine initiale du conseil de prud'hommes, dans le cadre de l'instance primitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 516-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le salarié était fondé à attendre, pour saisir le conseil de prud'hommes, en dépit d'une instance pendante, l'issue d'un débat au sein de l'entreprise concernant la diminution des heures supplémentaires sans constater que le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées auparavant…

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-41.942

Cour de cassation

Dès lors que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes a été mise en délibéré et que le salarié a eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à la date du délibéré, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance et la demande du salarié d'annulation desdites sanctions est irrecevable.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-43.375

Cour de cassation

; que, ce jugement ayant autorité de la chose jugée, la demande ultérieure de la société MCL au même titre était irrecevable en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Que, par ce motif de pur droit, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-17.895

Cour de cassation

X..., d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le principe de l'unicité de l'instance, qui ne concerne que la procédure devant le conseil de prud'hommes, ne fait pas obstacle à une action civile qui, liée à l'existence d'un délit, peut être portée alternativement devant le juge répressif ou le juge civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 516-1 du Code du travail, 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, lorsqu'une décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en révision ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X...

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.759

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail s'étaient poursuivis après le 8 juillet 1986, date de l'audience des débats du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les demandes nouvelles des salariés dont le fondement était né après cette date étaient recevables ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise la période allant du 1er au 8 juillet 1986 : Vu les articles R. 516-1 et R.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.067

Cour de cassation

Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 4 décembre 1990) d'avoir déclaré cette demande irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que ce principe, inapplicable à la procédure de référé, par essence provisoire, n'interdit pas la saisine ultérieure des juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a violé les dispositions de l'article R.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.092

Cour de cassation

Les demandes, objet d'une seconde instance prud'homale et relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, comme celles présentées initialement qu'elles complétaient ou dont elles découlaient, sont irrecevables, le salarié ayant eu la faculté de les présenter devant la juridiction du second degré s'il ne s'était pas désisté de son appel du premier jugement.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.290

Cour de cassation

aux deux décisions ; que l'employeur a alors saisi le conseil de prud'hommes de la demande qu'il avait initialement portée devant le tribunal d'instance ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré cette demande irrecevable, tant en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 juin 1988 qu'en vertu de l'article R.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.036

Cour de cassation

obtenu, le 1er février 1989, sa réintégration, le paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au jugement du 29 octobre 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article R.

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