Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 88-45.406
Cour de cassationrémunération due à M. Y... ; - la deuxième, relative à d'autres inventions, dirigée à la fois contre Soletanche Entreprise et Soletanche, a fait l'objet d'un arrêt de la même cour d'appel (11e chambre) du 13 janvier 1988, qui l'a déclarée irrecevable comme introduite en méconnaissance de la règle d'unicité de l'instance prud'homale édictée par l'article R. 516-1 du Code du travail, cet arrêt étant devenu définitif, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de ce jour ; - la dernière, dirigée contre les sociétés Soletanche Entreprise et Soletanche, tendant au paiement de commissions sur inventions et de dommages-intérêts, objet de l'arrêt attaqué, lequel a déclaré irrecevable l'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.928
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le montant des salaires dus ne pouvait être déterminé ni être entièrement exigible qu'à compter de la réintégration de la salariée dans son emploi, donc après l'introduction de la première instance prud'homale ; que, par suite, les juges du fond ont violé les articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-42.456
Cour de cassationqu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de constater que les parties auraient exclu de leur transaction le jeu indemnitaire de la clause de non-concurrence par une stipulation explicite, n'a permis à M. X... de se prévaloir de son silence pour se dégager partiellement de la transaction réglant globalement et irrévocablement toutes les conséquences de la rupture négociée qu'au prix d'une violation des articles 2044 et 2049 du Code civil, ensemble R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 93-42.469
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande recevable alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fondement des prétentions du salarié ne résidait pas dans la réalisation d'heures supplémentaires effectuées avant la saisine initiale du conseil de prud'hommes, dans le cadre de l'instance primitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 516-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le salarié était fondé à attendre, pour saisir le conseil de prud'hommes, en dépit d'une instance pendante, l'issue d'un débat au sein de l'entreprise concernant la diminution des heures supplémentaires sans constater que le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées auparavant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-41.942
Cour de cassationDès lors que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes a été mise en délibéré et que le salarié a eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à la date du délibéré, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance et la demande du salarié d'annulation desdites sanctions est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-43.375
Cour de cassation; que, ce jugement ayant autorité de la chose jugée, la demande ultérieure de la société MCL au même titre était irrecevable en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Que, par ce motif de pur droit, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-17.895
Cour de cassationX..., d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le principe de l'unicité de l'instance, qui ne concerne que la procédure devant le conseil de prud'hommes, ne fait pas obstacle à une action civile qui, liée à l'existence d'un délit, peut être portée alternativement devant le juge répressif ou le juge civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 516-1 du Code du travail, 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, lorsqu'une décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en révision ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.759
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail s'étaient poursuivis après le 8 juillet 1986, date de l'audience des débats du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les demandes nouvelles des salariés dont le fondement était né après cette date étaient recevables ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise la période allant du 1er au 8 juillet 1986 : Vu les articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.067
Cour de cassationAttendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 4 décembre 1990) d'avoir déclaré cette demande irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que ce principe, inapplicable à la procédure de référé, par essence provisoire, n'interdit pas la saisine ultérieure des juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.092
Cour de cassationLes demandes, objet d'une seconde instance prud'homale et relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, comme celles présentées initialement qu'elles complétaient ou dont elles découlaient, sont irrecevables, le salarié ayant eu la faculté de les présenter devant la juridiction du second degré s'il ne s'était pas désisté de son appel du premier jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.290
Cour de cassationaux deux décisions ; que l'employeur a alors saisi le conseil de prud'hommes de la demande qu'il avait initialement portée devant le tribunal d'instance ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré cette demande irrecevable, tant en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 juin 1988 qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.036
Cour de cassationobtenu, le 1er février 1989, sa réintégration, le paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au jugement du 29 octobre 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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