Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-44.992

Cour de cassation

des indemnités versées par la caisse de prévoyance, qui était postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il n'avait en outre aucune raison de saisir le conseil de prud'hommes au fond avant l'arrêt du 20 décembre 1988, l'ordonnance de référé frappée d'appel ayant fait droit à sa demande et cette décision ayant été exécutée par M. X... ; que la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, d'une part, que les deux demandes formées au fond par M. Y... contre M. X...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-41.172

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités de congés payés, de remise de certificat de travail, d'indemnité de retard dans la remise du certificat de travail sous astreinte ; que par jugement du 17 mai 1989, ces demandes ont été pour partie accueillies ; que M. Z... a interjeté appel et que l'employeur ayant invoqué les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1991) déclaré les demandes de M. Z... irrecevables ; Attendu que M. Z... fait grief à ce dernier arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'unicité de l'instance prud'homale prévue par l'article R.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.189

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Cosmas à verser à M. X... une somme à titre de provision sur les salaires de février, mars et avril 1993 sous astreinte de 100 francs par jour de retard, alors, d'une part, que l'article R. 516-2 du Code du travail, corollaire de l'article R.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.397

Cour de cassation

que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu énoncer que le conseil de prud'hommes avait statué sur le même chef de demande que celui objet de la requête en référé par son jugement au fond du 9 février 1993 ; alors, d'autre part, que le salarié rappelait dans ses écritures d'appel que l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
Enregistrer Lire
413

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 92-40.856

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les moyens tirés de la nullité de sa saisine et celle du conseil des prud'hommes et du non-respect de l'unicité des poursuites, semblaient avoir été écartés, violant ainsi les articles R. 516-8 et R.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 92-40.087

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, le salarié de la société Parfums Cacharel, à l'encontre de laquelle il ne formulait plus aucune demande en cause d'appel ; que M. X... a alors saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités à l'encontre de la société Parfums Cacharel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ces nouvelles demandes étaient irrecevables en application des dispositions de l'article R.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-40.675

Cour de cassation

Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la nouvelle demande formée contre son ancien employeur Mme Y..., par Mme X...

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 91-44.634

Cour de cassation

motifs par elle énoncés ; alors que, en second lieu, d'une part, l'article R. 516-2, alinéa 1, du Code du travail prévoit expressément que "les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation" ; que, d'autre part, l'article R.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-45.850

Cour de cassation

que le salarié a alors saisi de nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er juillet 1981 au 13 juillet 1983, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts consécutifs au licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en application des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail alors d'une part, que M.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 93-44.224

Cour de cassation

Attendu que la société Eppi fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Martigues, 28 mai 1993) d'avoir déclaré recevables les demandes de son ancienne salariée, Mme Y..., en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, et d'indemnité de licenciement pour la période de mai 1990 à juillet 1991 alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, que Mme Y...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-43.573

Cour de cassation

; que licencié le 10 mai 1985, il a saisi le 7 août 1985 le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de rupture, de reliquat de congés payés, d'indemnité conventionnelle de nourriture et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, il en est autrement lorsque le fondement des prétentions n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; d'où il résulte que la cour d'appel, qui constatait que les nouvelles prétentions de M. X...

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-40.123

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en violation de la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur le jugement rectificatif dont M. X... avait interjeté appel ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel déclarait que la juridiction prud'homale était incompétente en la cause, les dispositions de l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.