Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-41.443
Cour de cassation; que dès lors, au cas où l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 1990 serait cassé pour avoir statué sur la totalité de l'indemnité de non-concurrence avant l'expiration du délai prévu, cette cassation entraînera nécessairement l'annulation de l'arrêt de la même cour d'appel du 27 janvier 1993 qui a déclaré irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande complémentaire en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période restant à courir au moment du premier litige; alors, d'une deuxième part, que le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé à une partie qui n'avait pas encore acquis le droit de former la demande nouvelle lors du premier litige; qu'en conséquence, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.090
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Groupement d'intérêt économique (GIE) Bureau commun automobile dit "BCA", de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.232
Cour de cassationEn application de l'article R. 516-1 du Code du travail, est irrecevable la nouvelle instance dont les causes étaient connues du salarié avant sa première action, alors que les deux instances en référé avaient la même nature et dérivaient du même contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-42.141
Cour de cassationAttendu que l'ORDA fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, alors que, selon le moyen, cette preuve n'aurait pas été rapportée par les époux X... ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article R.516-1 du Code du travail et la règle de l'unicité de l'instance, en raison d'une précédente instance introduite par M. X... ; Attendu que le conseil de prud'hommes de Montpellier, initialement saisi de la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.704
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 385, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail, d'où il résulte que, par exception au deuxième alinéa du premier de ces textes, lorsque l'instance s'est éteinte par l'effet du désistement, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doivent être déclarées irrecevables ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-40.528
Cour de cassationque le 22 mai 1992, la salariée a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une prime de vacances et à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye ; Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré ces dernières demandes irrecevables en application de l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le droit de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.785
Cour de cassationet ce, depuis le 1er juillet 1983" ; que, constatant que, dans la nouvelle procédure introduite le 23 mars 1992 devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge, M. Y... sollicitait la condamnation de M. X... au paiement d'une somme d'argent "à titre d'indemnité compensatrice de salaires perdus", ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cette dernière demande de M. Y... ne se heurtait pas à l'unicité de l'instance prud'homale, sans s'expliquer sur le moyen susrappelé des conclusions d'appel de M. X... ; que, de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel des écritures de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.099
Cour de cassationBoubli, Brissier,, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rollin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.076
Cour de cassationsalarié de la société Darlay service a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont il a été débouté ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il n'a eu connaissance des conclusions de l'adversaire qu'à l'audience, qu'il n'a pas eu communication de ses pièces en violation des articles 132 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 92-41.337
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a, une première fois, saisi d'une demande dirigée contre son employeur, la Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc (CRLC), le conseil de prud'hommes qui, au motif que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 92-41.430
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la SERPJ, dont le concordat a été homologué, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1992), rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt du 21 novembre 1990, d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... en paiement d'une indemnité compensatrice de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.674
Cour de cassationqu'en lui accordant cependant cet avantage pécuniaire, sans rechercher si la réticence reprochée à M. X... ne remettait pas en cause, hors de toute bonne foi, l'exécution de l'accord transactionnel, l'arrêt, qui n'a pas opéré la recherche à laquelle l'invitait la société CGI, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 4, du Code civil et R.
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