Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-41.233
Cour de cassationlui demander la remise d'un certificat de travail à la suite de son second licenciement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 9 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que les deux demandes formées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.314
Cour de cassationd'année; qu'ayant constaté qu'à partir de 1983 l'employeur avait modifié ce mode de calcul, plusieurs salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires concernant successivement la période de 1983 à 1986 puis la période 1987 à 1991, qui fait l'objet du jugement attaqué ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-42.258
Cour de cassation122-3-13 du Code du travail prévoit expressément qu'en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités liées au licenciement peuvent être accordées et que, d'autre part, le contrat à durée indéterminée étant né et s'étant révélé juridiquement postérieurement au jugement du 21 juin 1993, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.040
Cour de cassationfont grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 21 janvier 1994) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes respectives en paiement de salaires et indemnités, formées contre leur employeur, la société Douzille, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ; Attendu que contrairement aux allégations du moyen, pour déclarer irrecevables les demandes des salaires en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643
Cour de cassationX..., et ce, conformément à l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire ne pouvant recevoir deux solutions différentes, auquel cas aucune ne serait exécutoire; qu'en retenant que M. Y... se bornait à solliciter diverses condamnations, sans rechercher le lien de droit qui le conduisait à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 554 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que les seules demandes formées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.003
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1994) de n'avoir pas déclaré la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que antérieurement à la présente procédure, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dérivant du même contrat de travail, ayant donné lieu à un jugement en date du 25 février 1992; qu'en ne retenant pas la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.562
Cour de cassationa saisi ultérieurement la juridiction prud'homale d'une demande identique; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en se fondant sur le principe de l'unicité de l'instance; Mais attendu que la décision précitée constatant l'extinction de l'instance a l'autorité de la chose jugée et qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 94-19.595
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 781-1-2 , L. 511-1 et R. 516-1 du Code du travail; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.444
Cour de cassationd'une première demande d'indemnisation de son licenciement, formée devant la juridiction prud'homale le 30 janvier 1986, elle a saisi la même juridiction d'une demande identique le 30 janvier 1991; que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé la péremption de l'instance initiale, a déclaré la seconde demande irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail; Sur le premier moyen : Attendu que la société AMRI fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X... le 30 janvier 1991, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 95-41.803
Cour de cassationdemandes en vertu du principe de l'unicité de l'instance, alors que, selon le moyen, le jugement du 24 octobre 1994 constituait un élément nouveau que le conseil de prud'hommes devait surseoir en attendant la décision de la cour d'appel sur l'appel formé contre le jugement du 24 octobre 1994; qu'en définitive le conseil de prud'hommes a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-40.726
Cour de cassationa saisi, en référé puis au fond, le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, statuant au fond, d'avoir déclaré ses demandes irrecevables; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié qui, au cours de l'instance engagée par son employeur, n'a pas formé de demande reconventionnelle, est irrecevable, par application de l'article R. 516-1 du Code du travail, à introduire des demandes dérivant du même contrat de travail après que le conseil de prud'hommes ait constaté son dessaisissement de la première instance; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 92-43.847
Cour de cassationd'une précédente instance M. X... s'était borné à demander l'attribution de 300 actions en application de la clause de son contrat de travail qui avait pris fin, sans demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution de cette clause, ne pouvait accueillir la demande en dommages-intérêts introduite postérieurement, sans violer l'article R.516-1 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande nouvelle du salarié avait pour fondement la constatation judiciaire d'une impossibilité d'exécution, révélée postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes, de la condamnation définitive prononcée contre l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance devait être rejetée; d'où il suit que le…
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Méthode et périmètre
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