Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
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- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.632
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une action en paiement d'un arriéré de salaires contre son employeur, la société Auto Concept, actuellement représentée par son mandataire liquidateur M. Y... ; que cette société ayant soulevé une exception d'incompétence territoriale, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 96-42.331
Cour de cassation, le salarié disposait de tous les éléments pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la soulte correspondant à la différence entre le montant des primes anciennement perçues et le montant des primes versées après changement d'emploi; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit qu'était irrecevable, par application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 96-41.511
Cour de cassationaux dommages-intérêts afférents au refus de lui permettre d'exercer ce droit, alors, selon le premier moyen, que M. X... s'est vu refuser l'accès au restaurant d'entreprise pour la première fois et définitivement le 19 juillet 1991 postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 13 février 1991; que la cour d'appel a donc violé l'article R. 516-1 du Code du travail selon lesquelles "toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes"; alors, selon le second moyen, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-44.435
Cour de cassationarrêt du conseil d'Etat du 14 mars 1990; que l'arrêt attaqué, (Versailles, 27 mai 1994), a déclaré irrecevable cette nouvelle demande, en application du principe de l'unicité de l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation des faits de la cause et de la transaction ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux demandes successivement formées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.451
Cour de cassationde la Confédération générale des travailleurs (UDCGT), en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, postérieurement à un procès-verbal du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant constaté son désistement d'une instance antérieure, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-1 et L 511-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.815
Cour de cassationaux torts de l'employeur et condamné l'association Foyer du Barradis à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts; que, le 23 juillet 1993, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, qu'il a déclaré irrecevable aux motifs qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 96-40.272
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 96-40.272, K 96-40.275 et N 96-40.277 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. A..., administrateur judiciaire de la société National standard, a obtenu le 12 juillet 1993, l'autorisation du juge commissaire pour procéder au licenciement pour motif économique de salariés de cette société; que faisant valoir que la procédure de licenciement avait été engagée dès le 28 janvier 1993, avant l'obtention de l'autorisation du juge commissaire, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 96-40.276
Cour de cassationhomale le 30 mars 1994 de demandes en paiement d'indemnités pour non respect de la priorité de réembauchage, auxquelles il a été fait droit par jugement du 7 septembre 1994 ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 23 octobre 1995) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 93-43.993
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1993) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités incidentes de congés payés pour la période du 1er juin 1988 au 31 octobre 1988, alors, selon le moyen, que cette solution signifie que la dernière partie du texte de l'article R. 516-1 du Code du travail, selon laquelle "...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.814
Cour de cassationLe salarié d'une société, détaché par celle-ci auprès d'une autre société, demeure, nonobstant son détachement, salarié de la première société. Dès lors, la reprise du fonds de cette société ayant entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie, le contrat de travail du salarié s'est maintenu avec le nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.098
Cour de cassationcondamné à remettre sous astreinte à sa salariée, Mme Y..., un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, ainsi qu'à l'indemniser de ses frais de déplacement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des principes régissant les pouvoirs de la formation de référé ainsi que des dispositions des articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.557
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, alors, selon le moyen, que sont seules irrecevables les demandes complémentaires ou additionnelles en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que les deux demandes formées par Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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