Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 31
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 97-43.670
Cour de cassationIl résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.091
Cour de cassationa successivement introduit deux instances devant la juridiction prud'homale, l'une pour réclamer à son employeur, la société Laurent Bouillet entreprise, le paiement d'heures supplémentaires, l'autre pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1996) d'avoir déclaré cette seconde demande irrecevable, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.038
Cour de cassationvue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions exclueraient l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail, en deuxième lieu, d'une violation de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, d'une violation du principe du contradictoire et d'une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail dont les dispositions auraient été invoquées d'office par la cour d'appel, en quatrième lieu, d'une violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.719
Cour de cassationMais attendu que, d'une part, la signature du mémoire en demande est la même que celle figurant sur la déclaration de pourvoi, émanant de l'avocat ayant reçu pouvoir spécial de M. X... de former le pourvoi en cassation et que, d'autre part, le mémoire en demande est accompagné d'une lettre d'envoi au greffe de la Cour de Cassation signée par cet avocat ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.014
Cour de cassationa exercé ses fonctions n'est cité dans ce certificat de travail; que cet élément constitue un élément nouveau né en 1995 relatif à une situation de travail, apparu après la dernière saisine du conseil de prud'hommes et qu'en appliquant le principe de l'unicité de l'instance pour déclarer sa demande irrecevable, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la demande de M. X... tendant à voir apposer sur le certificat de travail des mentions relatives au lieu d'exécution de ses fonctions, non exigées par l'article L. 122-16 du Code du travail, pouvait être présentée dès la première instance; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a à bon droit déclaré irrecevable, par application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-40.494
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les demandes additionnelles formulées le 18 novembre 1992 étaient parfaitement recevables et qu'il incombait à M. X... de relever appel du jugement qui les avait écartées, a, à bon droit, décidé que la nouvelle instance introduite le 14 décembre 1992 était en application du principe de l'unicité de l'instance édicté à l'article R. 516-1 du Code du travail, irrecevable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 97-41.118
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyens, que l'Union départementale CFDT n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait avoir subi; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi n° X 97-41.118 : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-42.196
Cour de cassationViole l'article R. 516-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, énonce que le fondement de nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une nouvelle demande en appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.066
Cour de cassationque le fait que les juges précédemment saisis aient cru pouvoir réserver le droit du salarié de ressaisir la juridiction prud'homale est sans incidence sur la faculté pour l'employeur de se prévaloir ultérieurement de cette règle d'ordre public; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de Mme X... en raison de ce qu'une telle mention s'imposerait à elle, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail; alors que, de seconde part, le fait nouveau visé par l'arrêt du 6 février 1991 ne pouvait s'entendre que d'un fait né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes; que la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-42.851
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement du 13 mai 1991, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une fraude de la salariée, de la contrariété des arrêts du 18 mars 1993 et du 23 février 1995, d'un défaut de réponse à conclusions, d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article R 516-1 du Code du travail ainsi que des articles 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-42.602
Cour de cassationque le "procès-verbal de conciliation totale" du 17 février 1994, valant désistement d'instance et d'action dont a fait l'objet la première instance, a acquis autorité de la chose jugée et rend irrecevable la seconde instance engagée par les parties le 19 mai 1994; alors, selon le second moyen, que la décision attaquée "a fait également litière des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.414
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995) d'avoir jugé que la demande tendant à faire reconnaître un droit à indemnité pour les trois demi-journées hebdomadaires travaillées ne pouvait porter que sur la période postérieure au 21 mars 1988, date de clôture des débats devant la cour d'appel à l'issue de la première instance ; alors, selon le moyen, que les dispositions d'exception de l'article R. 516-1 du Code du travail ne peuvent tout au plus concerner que les demandes accessoires dérivées d'une demande principale, et ne sauraient notamment être appliquées à la demande principale concernant la définition même du contrat liant les parties, laquelle relève intégralement du droit commun des obligations; que la cour d'appel a donc fait une fausse application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.