Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.196
Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-42.196
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole l'article R. 516-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, énonce que le fondement de nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une nouvelle demande en appel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'En Réclamant Un Rappel De Rémunération Au Titre De Leur Droit À La Répartition Des Pourboi
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-42.196 à96-42.205 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que dix salariés de la société Hôtel Beach Regency, actuellement dénommée Sen Abela hôtel, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant un rappel de rémunération au titre de leur droit à la répartition des pourboires et qu'il a été statué sur leurs demandes respectives par jugements du 15 février 1994 ; que chacun de ces salariés a saisi la juridiction prud'homale, en décembre 1993, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, fondée sur la violation alléguée d'engagements de l'employeur accessoires à une modification de leur mode de rémunération à compter du 1er janvier 1989 ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, les jugements attaqués énoncent que le fondement de nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 12 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Sen Abela hôtel par M. A..., Mme Martinelli X..., Mme B..., Mme F..., Mme Z..., M. C..., M. Y..., Mme E..., Mme G..., M. D....
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c52657
