Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.196

Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-42.196

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article R. 516-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, énonce que le fondement de nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une nouvelle demande en appel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'En Réclamant Un Rappel De Rémunération Au Titre De Leur Droit À La Répartition Des Pourboi
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-42.196 à96-42.205 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que dix salariés de la société Hôtel Beach Regency, actuellement dénommée Sen Abela hôtel, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant un rappel de rémunération au titre de leur droit à la répartition des pourboires et qu'il a été statué sur leurs demandes respectives par jugements du 15 février 1994 ; que chacun de ces salariés a saisi la juridiction prud'homale, en décembre 1993, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, fondée sur la violation alléguée d'engagements de l'employeur accessoires à une modification de leur mode de rémunération à compter du 1er janvier 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, les jugements attaqués énoncent que le fondement de nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 12 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Sen Abela hôtel par M. A..., Mme Martinelli X..., Mme B..., Mme F..., Mme Z..., M. C..., M. Y..., Mme E..., Mme G..., M. D....

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1829ba5988459c52657

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