Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.494

Arrêt du 11 juin 1998Pourvoi n° 96-40.494

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Gan capitalisation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui était employé depuis 1986 par la société GAN Capitalisation, a intoduit le 16 novembre 1990 une instance prud'homale en paiement de commissions;

qu'il a été licencié en cours de procédure le 2 octobre 1992 et a formulé à l'audience de départage du 18 novembre 1992 des demandes additionnelles en paiement de diverses indemnités consécutives à son licenciement;

que par décision du 22 décembre 1992, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes additionnelles, et a condamné l'employeur à payer un supplément de commissions;

que le GAN capitalisation ayant fait appel de ce jugement, M. X... a conclu à sa confirmation;

qu'il avait dans l'intervalle ressaisi la juridiction prud'homale le 14 décembre 1992 de demandes en paiement d'indemnités consécutives à son licenciement;

que l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 7 novembre 1995) a rejeté ces demandes comme irrecevables ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'une part, les demandes introduites successivement les 16 novembre 1990 et 14 décembre 1992 n'avaient pas le même fondement, les premières étant relatives à du contrat et les secondes relatives à la rupture du contrat intervenue postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes et que les demandes d'indemnités consécutives au licenciement ont été introduites en l'état et au niveau où se trouvait le procès devant le conseil de prud'hommes;

que d'autre part, il ne pouvait lui être opposé, les conclusions qu'il a développées devant la cour d'appel tendant à la confirmation de la décision du 22 décembre 1992 puisque celle-ci ne statuait que sur les demandes relatives à l'exécution du contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les demandes additionnelles formulées le 18 novembre 1992 étaient parfaitement recevables et qu'il incombait à M. X... de relever appel du jugement qui les avait écartées, a, à bon droit, décidé que la nouvelle instance introduite le 14 décembre 1992 était en application du principe de l'unicité de l'instance édicté à l'article R. 516-1 du Code du travail, irrecevable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230acd58014677404ae4

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