Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.273

Cour de cassation

salariés pour le compte desquels il prétendait pouvoir agir ; qu'en ne recherchant pas si le syndicat n'avait pas entendu se désister de l'instance sur laquelle les salariés ne pouvaient dès lors plus ni intervenir, ni exercer un droit de poursuite ou de reprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-4 et R.

Salaire / rémunérationCassation+5
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350

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.249

Cour de cassation

de la rupture, sérieusement contestable et que l'inexécution par l'employeur du contrat de travail rompu n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à ordonner les mesures propres à assurer sa cessation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision, dans les conditions qui y sont prévues, alors même que le juge du principal a été saisi ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées en référé par M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.186

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des droits d'auteur dont il réclamait le paiement ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié s'était désisté de son action à l'encontre de la société Scandédition devant le conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'article R.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.736

Cour de cassation

; que par jugement du 27 novembre 1995 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Narbonne a accueilli la demande de la salariée ; que le 16 janvier 1996, Mme Y... a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, qu'il a déclaré irrecevables aux motifs qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ; Attendu que Mme Y...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.186

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en refusant l'autorité de la chose jugée au jugement rendu au fond par le conseil de prud'hommes le 9 novembre 1993, au motif que cette décision n'était pas devenue définitive, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance édictée par l'article R. 516-1 du Code du travail est opposable au salarié qui a diligenté un deuxième litige pour des causes qui étaient connues de lui avant l'extinction de la première instance et au titre desquelles il avait la possibilité de former une demande nouvelle, soit devant les premiers juges, soit devant la juridiction d'appel, la recevabilité d'une telle demande n'étant subordonnée par l'article R.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-45.921

Cour de cassation

; que le 9 novembre 1993, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes en paiement de salaires, de dommages-intérêts et en réintégration dans son poste de chef du fret à Bombay ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes procédant de son rapatriement de Bombay à Paris à compter du 18 décembre 1991, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.

Nullité du licenciementCassation+6
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.746

Cour de cassation

l'application du coefficient 308 de la convention collective ne pouvait être considéré comme révélé postérieurement à l'instance qui avait donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 5 juillet 1989 dès lors que la salariée avait invoqué au cours de cette précédente instance le bénéfice de ce coefficient, la cour d'appel a violé l'article R.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.445

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Dès lors, est recevable la même demande introduite devant une autre juridiction prud'homale avant que la première juridiction saisie n'ait constaté son dessaisissement.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.859

Cour de cassation

du Conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel, qui a constaté que le fondement de la demande devait être réputé n'avoir été connu de M. A... qu'à la date de clôture des débats devant la cour d'appel, soit postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 516-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que seule la date de la révélation effective du fondement des nouvelles prétentions doit être prise en compte ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, de même que pour le taux de retraite de 12 %, M. A...

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