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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.445

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/1998
Numéro d'affaire
96-44.445

Résumé

Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Dès lors, est recevable la même demande introduite devant une autre juridiction prud'homale avant que la première juridiction saisie n'ait constaté son dessaisissement.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que le 25 août 1992, M. X... a attrait son employeur, la société Airgaz, devant le conseil de prud'hommes de Lyon en réclamant l'indemnisation de son licenciement ; que le 21 janvier 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de la même demande et s'est désisté de son instance devant le conseil de prud'hommes de Lyon, qui a constaté son dessaisissement par jugement du 18 novembre 1993 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée devant le conseil de prud'homm…