Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.445

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.445

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
  • Dès lors, est recevable la même demande introduite devant une autre juridiction prud'homale avant que la première juridiction saisie n'ait constaté son dessaisissement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Vienne De La Même Demande Et S'Est Désisté De Son Instance Devant Le Conseil De Prud'Homme
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que le 25 août 1992, M. X... a attrait son employeur, la société Airgaz, devant le conseil de prud'hommes de Lyon en réclamant l'indemnisation de son licenciement ; que le 21 janvier 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de la même demande et s'est désisté de son instance devant le conseil de prud'hommes de Lyon, qui a constaté son dessaisissement par jugement du 18 novembre 1993 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée devant le conseil de prud'hommes de Vienne, l'arrêt attaqué énonce que la première instance s'est trouvée éteinte par l'effet du désistement et que la nouvelle instance dérivant du même contrat de travail est fondée sur des causes connues du salarié avant le dépôt de la demande primitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Vienne était recevable, dès lors que l'instance avait été introduite avant que le conseil de prud'hommes de Lyon n'ait constaté le dessaisissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52aa1

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