Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.077

Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 87-42.077

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, selon lesquelles toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, ne sont pas d'ordre public.
  • Il en résulte que les juges du fond ne peuvent relever d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de ce texte, dès lors que la partie défenderesse ne s'en était pas prévalue avant la mise en délibéré de l'affaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'à la suite de sa mise à la retraite anticipée, Mme X... a, le 14 avril 1980, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre son employeur, la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; qu'à l'audience du bureau de conciliation du 5 juin 1981, la SEITA ayant proposé une bonification d'ancienneté, Mme X... a accepté cette offre et s'est désistée de l'instance en cours ; que par la suite elle a, le 2 février 1982, introduit une nouvelle instance contre la SEITA à qui elle réclamait les mêmes indemnités qu'au mois d'avril 1980 ; que le conseil de prud'hommes ayant fait droit à cette demande, la SEITA a interjeté appel du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que la SEITA a invoqué dans sa lettre du 13 novembre 1986 les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail et qu'il y a donc lieu d'examiner celles-ci ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt d'une part qu'à l'audience du 7 novembre 1986, avant de mettre l'affaire en délibéré pour décision au 12 décembre 1986, la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article R. 516-1 du Code du travail et a invité les parties à fournir leurs explications sur le moyen ainsi soulevé les autorisant à déposer conclusions et notes en délibéré après communication à la partie adverse, d'autre part que c'est dans une lettre du 13 novembre 1986 que la SEITA a déclaré admettre l'irrecevabilité soulevée et invoquer en outre les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article R. 516-1 du Code du travail n'est pas d'ordre public et qu'elle avait constaté que la SEITA ne s'en était pas prévalue avant la mise en délibéré de l'affaire, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a13

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