Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-41.650
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/1988
- Numéro d'affaire
- 86-41.650
Résumé
Selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Un conseil de prud'hommes, saisi d'une demande en paiement d'heures de délégation portant sur une période antérieure à celle pour laquelle il avait statué sur une telle demande au titre d'une précédente instance par jugement rendu en dernier ressort, ne peut déclarer recevable la nouvelle demande, sans constater que le fondement de celle-ci était né ou n'a été révélé postérieurement à sa première saisine ayant abouti au jugement précité
Extrait
Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par M. X... et plusieurs autres salariés investis de mandats représentatifs, en paiement d'heures de délégation prises en fonction de circonstances exceptionnelles pendant les mois de juillet à novembre 1983, le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'un salarié dispose d'un délai de cinq ans pour intenter une action en rappel de salaire ; Attendu, cependant, que le conseil de prud'hommes avait, par jugement du 14 février 1984, rendu en de…