Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.650
Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 86-41.650
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
- Un conseil de prud'hommes, saisi d'une demande en paiement d'heures de délégation portant sur une période antérieure à celle pour laquelle il avait statué sur une telle demande au titre d'une précédente instance par jugement rendu en dernier ressort, ne peut déclarer recevable la nouvelle demande, sans constater que le fondement de celle-ci était né ou n'a été révélé postérieurement à sa première saisine ayant abouti au jugement précité
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avait
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par M. X... et plusieurs autres salariés investis de mandats représentatifs, en paiement d'heures de délégation prises en fonction de circonstances exceptionnelles pendant les mois de juillet à novembre 1983, le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'un salarié dispose d'un délai de cinq ans pour intenter une action en rappel de salaire ;
Attendu, cependant, que le conseil de prud'hommes avait, par jugement du 14 février 1984, rendu en dernier ressort, statué sur des demandes en paiement d'heures de délégation portant sur une période postérieure à novembre 1983 mais n'avait pas été saisi des demandes en paiement, objet de la présente instance ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que le fondement des demandes dont il a été saisi le 7 juin 1985 ne soit né ou n'ait été révélé que postérieurement à sa première saisine ayant abouti au jugement du 14 février 1984, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Macon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c51394
