Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.547

Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 85-45.547

Publié au BulletinDémissionContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un employeur est fondé à opposer à la demande en paiement d'indemnités de rupture formée par une salariée démissionnaire le principe de l'unicité de l'instance, dès lors que l'intéressée, qui avait contesté la validité de sa démission alors qu'une instance précédente était en cours entre les parties, aurait eu la possibilité de former une demande additionnelle.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 1984) d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail qu'elle avait introduite contre la société Anjou conserves le 23 mars 1982 devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes " ; qu'il résultait des constatation, de la cour d'appel, d'une part, que le conseil de prud'hommes d'Angers avait été saisi une première fois le 10 octobre 1980, d'autre part, que l'action engagée en mars 1982 tendait à contester la validité de la démission donnée par lettre du 28 octobre 1980 ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'action de Mme X..., alors que le fondement de ses prétentions n'était né que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait contesté la validité de sa démission dès le 19 décembre 1980, alors que l'instance ayant abouti au jugement du 24 février 1981 était en cours, aurait eu la possibilité de former une demande additionnelle ; qu'elle en a exactement déduit que la société était fondée à opposer à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1279ba5988459c514e2

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