Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 42
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-42.020
Cour de cassation; que, par son précédent arrêt, rendu dans la même instance, le 10 octobre 1985, la cour d'appel avait déclaré recevable la demande de rappel de salaires, la saisine du conseil de prud'hommes du 20 avril 1979 ayant interrompu la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-1, R. 516-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-45.210
Cour de cassationLaurent Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et de la procédure, qu'après avoir obtenu, par jugement du 14 décembre 1984 du conseil de prud'hommes de Laval, la condamnation de son employeur M. B..., à lui payer, un rappel de salaire sur le fondement de la qualification de maçon OHQ, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.882
Cour de cassationtenir pour sérieuses ; Qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel n'a fait, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite et en ordonnant la mesure de remise en état qui lui a paru s'imposer, qu'user du pouvoir souverain d'appréciation dont elle disposait pour l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-43.424
Cour de cassationDès lors qu'il n'est pas contesté que les demandes de l'employeur d'une part et du salarié d'autre part dérivent du même contrat de travail, elles doivent faire l'objet d'une seule instance devant la juridiction prud'homale la première saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-40.625
Cour de cassationDevant la juridiction prud'homale, une partie est recevable à présenter un nouveau chef de demande jusqu'à la clôture des débats ; il appartient alors au juge de faire respecter, à son égard, le principe de la contradiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-41.860
Cour de cassationSelon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable la demande présentée par une partie qui s'était précédemment désistée d'une autre demande, alors que le moyen tiré de l'article précité dont les dispositions ne sont pas d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979
Cour de cassationde refus d'autorisation du licenciement, elle-même non créatrice de droit ne pouvant valoir autorisation de licenciement, a pu déduire que le droit du salarié à être réintégré n'était pas sérieusement contestable ; que le premier moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyem, pris de la violation des articles 848 du nouveau Code de procédure civile et R.516-1 du Code du travail : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, les demandes découlant du contrat de travail doivent être formulées en même temps et que, d'autre part, la question de savoir si l'abandon d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif autorisait le salarié à formuler une demande en réintégration soulevait une contestation sérieuse ; Mais attendu, d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-46.483
Cour de cassationLa caducité de l'acte introductif d'instance ne saurait être prononcée lorsque le demandeur défaillant a un motif légitime de ne pas comparaître. Est fondé à se prévaloir d'un tel motif le salarié qui, ayant saisi un conseil de prud'hommes d'une demande formée à l'encontre de la société qui l'avait employé, apprend que le président-directeur général de celle-ci est membre de cette juridiction. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que ce salarié avait porté ensuite cette demande devant une juridiction située dans un ressort limitrophe du ressort de la juridiction originairement saisie, la cour d'appel a écarté les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-42.631
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 394 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail : Attendu que M. X..., licencié par la société Girardet qui l'employait en qualité de vitrier a saisi par requête du 6 avril 1983 le Conseil de prud'hommes de Chambéry d'une action en paiement découlant de son contrat de travail ; que la société Girardet ayant conclu à l'incompétence territoriale de cette juridiction, M. X... a saisi par requête du 9 juin 1983 le Conseil de prud'hommes de Chambéry qui a constaté son dessaisissement par jugement du 29 juin 1983 ; Attendu que la société Girardet fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1985), d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-42.628
Cour de cassationOnt fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les juges du fond qui ont énoncé que les demandes formées par un salarié devant un conseil de prud'hommes étaient recevables, dès lors que l'instance avait été introduite avant qu'un autre conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 84-45.404
Cour de cassationLe moyen de défense tiré de l'alinéa 1er de l'article R. 516-1 du Code du travail selon lequel toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, s'analyse, non en une exception de procédure, régie par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, mais en une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du même Code, peut être proposée en tout état de cause..
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 83-41.517
Cour de cassationLe moyen de défense tiré des dispositions de l'article R 516.1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui aux termes de l'article L 123 du nouveau Code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.