Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées513
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-42.020

Cour de cassation

; que, par son précédent arrêt, rendu dans la même instance, le 10 octobre 1985, la cour d'appel avait déclaré recevable la demande de rappel de salaires, la saisine du conseil de prud'hommes du 20 avril 1979 ayant interrompu la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-1, R. 516-2 et R.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-45.210

Cour de cassation

Laurent Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et de la procédure, qu'après avoir obtenu, par jugement du 14 décembre 1984 du conseil de prud'hommes de Laval, la condamnation de son employeur M. B..., à lui payer, un rappel de salaire sur le fondement de la qualification de maçon OHQ, M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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495

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.882

Cour de cassation

tenir pour sérieuses ; Qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel n'a fait, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite et en ordonnant la mesure de remise en état qui lui a paru s'imposer, qu'user du pouvoir souverain d'appréciation dont elle disposait pour l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-41.860

Cour de cassation

Selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable la demande présentée par une partie qui s'était précédemment désistée d'une autre demande, alors que le moyen tiré de l'article précité dont les dispositions ne sont pas d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979

Cour de cassation

de refus d'autorisation du licenciement, elle-même non créatrice de droit ne pouvant valoir autorisation de licenciement, a pu déduire que le droit du salarié à être réintégré n'était pas sérieusement contestable ; que le premier moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyem, pris de la violation des articles 848 du nouveau Code de procédure civile et R.516-1 du Code du travail : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, les demandes découlant du contrat de travail doivent être formulées en même temps et que, d'autre part, la question de savoir si l'abandon d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif autorisait le salarié à formuler une demande en réintégration soulevait une contestation sérieuse ; Mais attendu, d'une…

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-46.483

Cour de cassation

La caducité de l'acte introductif d'instance ne saurait être prononcée lorsque le demandeur défaillant a un motif légitime de ne pas comparaître. Est fondé à se prévaloir d'un tel motif le salarié qui, ayant saisi un conseil de prud'hommes d'une demande formée à l'encontre de la société qui l'avait employé, apprend que le président-directeur général de celle-ci est membre de cette juridiction. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que ce salarié avait porté ensuite cette demande devant une juridiction située dans un ressort limitrophe du ressort de la juridiction originairement saisie, la cour d'appel a écarté les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du code du travail

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-42.631

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 394 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail : Attendu que M. X..., licencié par la société Girardet qui l'employait en qualité de vitrier a saisi par requête du 6 avril 1983 le Conseil de prud'hommes de Chambéry d'une action en paiement découlant de son contrat de travail ; que la société Girardet ayant conclu à l'incompétence territoriale de cette juridiction, M. X... a saisi par requête du 9 juin 1983 le Conseil de prud'hommes de Chambéry qui a constaté son dessaisissement par jugement du 29 juin 1983 ; Attendu que la société Girardet fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1985), d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 84-45.404

Cour de cassation

Le moyen de défense tiré de l'alinéa 1er de l'article R. 516-1 du Code du travail selon lequel toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, s'analyse, non en une exception de procédure, régie par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, mais en une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du même Code, peut être proposée en tout état de cause..

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