Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.860

Arrêt du 14 octobre 1987Pourvoi n° 85-41.860

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
  • Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable la demande présentée par une partie qui s'était précédemment désistée d'une autre demande, alors que le moyen tiré de l'article précité dont les dispositions ne sont pas d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que, selon la procédure, M. X..., qui avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est désisté de cette demande le 30 mai 1983 ; que, le 7 septembre 1984, il a introduit devant cette même juridiction une demande en paiement d'une somme au titre des congés payés de l'année 1982 ;

Attendu que pour déclarer cette dernière demande irrecevable, le jugement attaqué a retenu que le salarié s'était désisté de la première ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'article R. 516-1 du Code du travail, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1199ba5988459c5125b

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