Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.860
Arrêt du 14 octobre 1987Pourvoi n° 85-41.860
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
- Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable la demande présentée par une partie qui s'était précédemment désistée d'une autre demande, alors que le moyen tiré de l'article précité dont les dispositions ne sont pas d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que, selon la procédure, M. X..., qui avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est désisté de cette demande le 30 mai 1983 ; que, le 7 septembre 1984, il a introduit devant cette même juridiction une demande en paiement d'une somme au titre des congés payés de l'année 1982 ;
Attendu que pour déclarer cette dernière demande irrecevable, le jugement attaqué a retenu que le salarié s'était désisté de la première ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'article R. 516-1 du Code du travail, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c5125b
