Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.483

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 85-46.483

Publié au BulletinLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La caducité de l'acte introductif d'instance ne saurait être prononcée lorsque le demandeur défaillant a un motif légitime de ne pas comparaître.
  • Est fondé à se prévaloir d'un tel motif le salarié qui, ayant saisi un conseil de prud'hommes d'une demande formée à l'encontre de la société qui l'avait employé, apprend que le président-directeur général de celle-ci est membre de cette juridiction.
  • Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que ce salarié avait porté ensuite cette demande devant une juridiction située dans un ressort limitrophe du ressort de la juridiction originairement saisie, la cour d'appel a écarté les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du code du travail
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail :.

Attendu que Mlle X... ayant formé diverses demandes à l'encontre de la société Télé-Photo à la suite de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré, le 5 mars 1984, la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance ; que Mlle X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 9 mars 1984, la cour d'appel (Versailles, 17 avril 1985) s'est déclarée compétente en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le président-directeur général de la société étant membre du conseil de prud'hommes de Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1985) de l'avoir déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une seconde instance tendant aux mêmes fins que la précédente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que le demandeur saisisse une seconde fois une juridiction dès lors qu'il a été mis fin à une première instance introduite par lui contre le même défendeur et alors, d'autre part, qu'il appartenait à Mlle X... de demander au conseil de prud'hommes de Paris, lors de son audience du 5 mars 1984, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt puisqu'elle entendait se prévaloir des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle X..., ayant appris que le président-directeur général de la société Télé-Photo était membre du conseil de prud'hommes de Paris, avait un motif légitime de ne pas comparaître devant le bureau de jugement de cette juridiction, ce qui excluait que la caducité eût pu être prononcée, et qu'elle avait porté sa demande, conformément à l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, la cour d'appel a, à bon droit, écarté les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51006

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