Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 43

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées513
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

513 décisions
507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 80-40.983

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré une demande en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés irrecevable pour la période du 31 mars au 30 juin 1974, au motif qu'un autre tribunal avait déjà été saisi du même litige, dès lors que par application de l'article R 516-1 du Code du travail, si les demandeurs avaient, devant le juge saisi en premier lieu, limité leur demande à la période antérieure au 30 mars 1974, les deux instances qui tendaient au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature n'en découlaient pas moins du même contrat.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.531

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont constaté qu'un salarié, demandeur en paiement de diverses indemnités de rupture de contrat de travail, avait retiré sa demande devant le bureau de jugement puis par lettre adressée au secrétariat de cette juridiction, requis une nouvelle convocation devant le même bureau, ont estimé par une appréciation souveraine qu'il y avait eu simple remise de l'affaire ne mettant pas obstacle à la poursuite de l'instance en cours et que s'agissant d'une instance unique ayant donné lieu à l'origine à une tentative de conciliation infructueuse et s'étant poursuivie après une première comparution devant le bureau de jugement, il n'y avait pas lieu à nouveau préliminaire de conciliation.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-40.293

Cour de cassation

Lorsqu'une affaire a été primitivement appelée devant le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes et, en l'absence de conciliation, renvoyée devant le bureau de jugement puis rayée du rôle, le demandeur est recevable à reprendre l'instance qui n'ayant pas été terminée par un jugement de débouté n'est pas périmée. Il importe peu qu'il ait fait citer à nouveau le défendeur devant le bureau de conciliation qui ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement a régularisé de ce fait la procédure.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 76-41.046

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de Prud"hommes.

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