Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1985, 82-41.744
Cour de cassationDans le cas où un Conseil de prud'hommes rend un premier jugement faisant droit à une demande en paiement d'une indemnité de préavis puis un second jugement déclarant irrecevable une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en remise de certificat de travail, au motif qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1982, 80-41.204
Cour de cassationIl n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une mise à pied et condamné l'employeur à rembourser les salaires perdus dès lors que les faits retenus comme motifs de la sanction se trouvent amnistiés par l'article 14 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 80-40.983
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré une demande en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés irrecevable pour la période du 31 mars au 30 juin 1974, au motif qu'un autre tribunal avait déjà été saisi du même litige, dès lors que par application de l'article R 516-1 du Code du travail, si les demandeurs avaient, devant le juge saisi en premier lieu, limité leur demande à la période antérieure au 30 mars 1974, les deux instances qui tendaient au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature n'en découlaient pas moins du même contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-40.485
Cour de cassationDès lors qu'il n'est pas contesté que les demandes de l'employeur d'une part et du salarié d'autre part dérivent du même contrat de travail, elles doivent faire l'objet d'une seule instance et les juges du fond saisis d'une exception de litispendance doivent rechercher quelle est la demande introduite la première.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.531
Cour de cassationLes juges du fond qui ont constaté qu'un salarié, demandeur en paiement de diverses indemnités de rupture de contrat de travail, avait retiré sa demande devant le bureau de jugement puis par lettre adressée au secrétariat de cette juridiction, requis une nouvelle convocation devant le même bureau, ont estimé par une appréciation souveraine qu'il y avait eu simple remise de l'affaire ne mettant pas obstacle à la poursuite de l'instance en cours et que s'agissant d'une instance unique ayant donné lieu à l'origine à une tentative de conciliation infructueuse et s'étant poursuivie après une première comparution devant le bureau de jugement, il n'y avait pas lieu à nouveau préliminaire de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-40.293
Cour de cassationLorsqu'une affaire a été primitivement appelée devant le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes et, en l'absence de conciliation, renvoyée devant le bureau de jugement puis rayée du rôle, le demandeur est recevable à reprendre l'instance qui n'ayant pas été terminée par un jugement de débouté n'est pas périmée. Il importe peu qu'il ait fait citer à nouveau le défendeur devant le bureau de conciliation qui ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement a régularisé de ce fait la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-41.101
Cour de cassationConstitue une demande nouvelle ne dérivant pas du même contrat et comme telle irrecevable en appel la réclamation d'un gérant de station-service, relative à l'exploitation d'une précédente station en exécution d'un contrat distinct de celui ayant donné lieu au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 76-41.046
Cour de cassationAux termes de l'article R 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de Prud"hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 75-40.885
Cour de cassationToutes les actions dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance. Le salarié qui a mis fin à une instance relative à la rupture de son contrat de travail en se conciliant, est irrecevable à introduire une seconde instance dérivant du même contrat entre les mêmes parties.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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