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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 76-41.046

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/1977
Numéro d'affaire
76-41.046

Résumé

Aux termes de l'article R 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de Prud"hommes. Par suite ne saurait être déclarée recevable la demande en paiement d'indemnité de clientèle formée par un représentant contre son ancien employeur alors qu'un précédent arrêt définitif à la date d'introduction de cette demande avait condamné l'employeur à payer à ce représentant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et que dérivant du contrat de travail et uniquement fondée sur la rupture de celui-ci une telle demande aurait due être introduite en même temps que la précédente.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R516-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES MEMES PARTIES DOIVENT, QU'ELLES EMANENT DU DEMANDEUR OU DU DEFENDEUR, FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE A MOINS QUE LE FONDEMENT DES PRETENTIONS NE SOIT NE OU NE SE SOIT REVELE QUE POSTERIEUREMENT A LA SAISINE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES; ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE CLIENTELE FORMEE LE 14 AVRIL 1975 PAR CLAUDE X... CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GEORGE MAY INTERNATIONAL, BIEN QU'UN PRECEDENT A RRET DU 16 JUILLET 1973, DEFINITIF A LA DATE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE ACTUELLE, EUT CONDAMNE LADITE SOCIETE A PAYER A X... LA SOMME DE 48060 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE DR…