Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.885
Arrêt du 16 décembre 1976Pourvoi n° 75-40.885
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Toutes les actions dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance.
- Le salarié qui a mis fin à une instance relative à la rupture de son contrat de travail en se conciliant, est irrecevable à introduire une seconde instance dérivant du même contrat entre les mêmes parties.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 516 - 1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE PHILIPPE X..., AGE DE 17 ANS, COMME ETANT NE LE 5 AVRIL 1957, AU SERVICE DE LA SOCIETE BRICARD DEPUIS LE 13 NOVEMBRE 1973, COMME AIDE-REGLEUR DE MACHINE, A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE 30 OCTOBRE 1974 D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT NOTIFIEE PAR SON EMPLOYEUR LE 24 OCTOBRE 1974, ET EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ;
QU'ASSISTE DE SON PERE, IL A ABANDONNE CETTE DEMANDE LE 18 NOVEMBRE 1974 A L'AUDIENCE DE CONCILIATION, CE QUI A DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL SIGNE PAR PHILIPPE X... ET PAR SON PERE ;
QU'IL A SAISI LE 14 AVRIL 1975 LA MEME JURIDICTION D'UNE NOUVELLE DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ;
QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR L'EMPLOYEUR, SANS EXAMEN AU FOND DE L'AFFAIRE, BIEN QU'IL N'EUT PAS COMPRIS LA PORTEE DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE TOUTES LES ACTIONS DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE ;
QUE X... QUI AVAIT MIS FIN A UNE INSTANCE RELATIVE A LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN SE CONCILIANT LE 18 NOVEMBRE 1974 ETAIT IRRECEVABLE A INTRODUIRE UNE SECONDE INSTANCE DERIVANT DU MEME CONTRAT ENTRE LES MEMES PARTIES ;
QUE LE MOYEN NOUVEAU TIRE DE L'EXISTENCE D'UN VICE DU CONSENTEMENT, NE PEUT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FRIVILLE-ESCARBOTIN.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b21a9ba5988459c55cec
