Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.628

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 85-42.628

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ont fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les juges du fond qui ont énoncé que les demandes formées par un salarié devant un conseil de prud'hommes étaient recevables, dès lors que l'instance avait été introduite avant qu'un autre conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains Et S'Est Désisté De Son Instance Devant Le Conseil De Prud'Hommes De Chambér
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 394 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail :.

Attendu que M. Nasradine X..., licencié par la société Girardet qui l'employait en qualité d'aide-vitrier, a saisi par requête du 6 avril 1983 le conseil de prud'hommes de Chambéry d'une action en paiement découlant de son contrat de travail ; que la société Girardet ayant conclu à l'incompétence territoriale de cette juridiction, M. Nasradine X... a saisi par requête du 9 juin 1983 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains et s'est désisté de son instance devant le conseil de prud'hommes de Chambéry qui a constaté son dessaisissement par jugement du 29 juin 1983 ;

Attendu que la société Girardet fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1985) d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. Nasradine X..., alors, selon le pourvoi, que le désistement d'instance tranché par un jugement définitif avait épuisé l'instance primitive et que, par application de l'article R. 516-1 du Code du travail, une nouvelle demande était irrecevable ;

Mais attendu que les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail en énonçant que les demandes formées par M. X... devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains étaient recevables, dès lors que l'instance avait été introduite avant que le conseil de prud'hommes de Chambéry n'ait constaté le dessaisissement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fc5

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