Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 04-45.439
Cour de cassationdes juges du fond, une demande nouvelle de rappel de salaire sur coefficient conventionnel au titre de la période allant de janvier 1999 à décembre 2002 ; Qu'en accueillant cette demande sans répondre aux conclusions de l'employeur qui en soulevaient l'irrecevabilité sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale prévue à l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 07/00234
Cour d'appelElle demande 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société EDF oppose en premier lieu la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance. Elle expose qu'au 1er janvier 2000, un litige était pendant devant la chambre sociale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, son salarié demandant une reconstitution de carrière et des rappels de salaire, et que Monsieur X..., en application de l'article R. 516-1 du Code du Travail, aurait dû présenter ses actuelles demandes à l'occasion de ce contentieux, clos par un arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 22 mars 2000. Monsieur X... considère, quant à lui, qu'il n'y a pas lieu de mélanger les deux contentieux, dont l'objet est différent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.281
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure était nulle et que sa demande de dommages-intérêts pour discrimination formée devant le bureau de jugement était irrecevable, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 480, 482, 483, 544 et 121 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes et de l'article R 516-1 du code du travail ; Mais attendu, d‘abord, que la cour d'appel a constaté que par son jugement du 3 avril 2002 le conseil de prud'hommes avait statué sur l'intégralité des demandes présentées par le salarié et en a exactement déduit, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, que l'instance introduite le 4 juin 2003 était nouvelle au regard de celle à laquelle cette décision avait mis fin, peu important…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.548
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de VRP exclusif par la société Arro, a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, le 16 avril 2002, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes et la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a introduit, le 27 décembre 2002, une autre instance devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim alors que la première procédure prud'homale n'était pas terminée ; qu'il a été statué sur cette seconde procédure par un jugement en dernier ressort rendu le 4 avril 2003 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.565
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles R 516-1 et L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2007, 06/02781
Cour d'appeldéposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure civile et R. 517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme. -Sur la règle de l'unicité de l'instance- -Les principes- En application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du Travail : Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-40.450
Cour de cassationselon un cycle continu, étaient remplis de leurs droits par le bénéfice des vingt jours de repos compensateur prévus, dès lors que cet avantage, prioritaire dans ledit accord, s'ajoutait à d'autres tenant à leur situation particulière et à la durée de travail en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.413
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 septembre 1996 en qualité de conducteur de car par la société Autocars Philibert, a saisi la juridiction prud'homale de Belley le 2 mai 2002 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de primes et de dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur ce litige le 22 octobre 2003 ; qu'alors que la première instance était pendante devant le conseil de prud'hommes, M. X... a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2002 et a saisi, le 17
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.238
Cour de cassation; que la salariée a alors saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande tendant aux mêmes fins et dirigée contre M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclarée irrecevable en ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 et 1844-5 du code civil, L. 324-1 du code rural et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.342
Cour de cassationsoit intervenue dans un litige de sécurité sociale dès lors que pour trancher celui-ci, il convenait, comme précédemment, de déterminer si Mme Y... avait ou non conservé la qualité de salarié postérieurement au 1er janvier 1990, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé l'article R. 516-1 du code du travail ; Mais attendu que si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice, tel n'est pas le cas lorsqu'une décision de justice se borne à reconnaître la qualité de salarié ; Et attendu que la seconde branche du moyen qui critique des motifs surabondants est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, 06/12469
Cour d'appeld'assurance groupe. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de Monsieur Alain X...de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur Ce, La Cour Sur l'unicité de l'instance. En application de l'article R 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à mois que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.674
Cour de cassation4 / que les prétentions des parties devant le bureau de conciliation ne fixent pas les termes du litige au principal ; que les parties sont toujours en mesure de présenter de nouvelles prétentions en appel ; qu'en retenant qu'en vertu de l'ordonnance de conciliation, "seule est en litige la détermination de l'imputabilité de (la) rupture" du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1, R. 516-2, R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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