Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-40.014
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que monsieur X..., salarié de la société Arts et Bois qui l'employait en qualité de menuisier-agenceur, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2001 pour obtenir paiement des jours fériés travaillés et des congés et jours de récupération pris certains jours fériés, puis s'est désisté le 9 mars 2001, ce dont la juridiction lui a donné acte ; qu'il a de nouveau saisi ledit conseil le 14 octobre 2003, en paiement de diverses indemnités auxquelles il prétendait en application de la convention collective du bâtiment de la Réunion ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.062
Cour de cassationait annulé l'autorisation de licenciement n'était pas susceptible de caractériser la naissance ou la révélation du fondement de prétentions révélées postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel viole les articles 385 du nouveau code de procédure civile, R. 516-1 du code du travail et L. 241-6-2 du même code, ensemble l'article 565 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la prétention de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-45.224
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 23 février 1981 par la société Carrefour en qualité de caissière, assistante de vente, a été mise à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie professionnelle au cours des années 1997 à 2001 ; que le 11 octobre 2001, elle a saisi le juge prud'homal pour obtenir le remboursement de sommes retenues par l'employeur au titre d'indemnités conventionnelles ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique le 19 décembre 2001 ; qu'elle a contesté par lettre du 28 janvier 2002 le solde de tout compte ; que par jugement
Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2007, 05/00811
Cour d'appelLa Société intimée ne précise pas sur quel point l'interprétation de l'arrêt aurait pu être demandée. Le Juge de l'exécution n'avait pas vocation à statuer, sa compétence étant liée aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée. 2o) Sur l'irrecevabilité pour violation des principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée : L'article R.516-1 du Code du Travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485
Cour d'appelPar ordonnance du 30 janvier 2007, en formation de départage, le Conseil des Prud'hommes d'Orange : -déclarait irrecevables les demandes de Monsieur D..., -rejetait la demande reconventionnelle de donner acte, -se déclarait incompétent pour les autres demandes, -renvoyait les parties à se pourvoir au fond. aux motifs que : Sur la recevabilité de l'action de M. D... Aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce il est constant que M. D...
Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461
Cour d'appelPar ordonnance du 30 janvier 2007, en formation de départage, le Conseil des Prud'hommes d'Orange : -déclarait irrecevables les demandes de Monsieur E..., -rejetait la demande reconventionnelle de donner acte, -se déclarait incompétent pour les autres demandes, -renvoyait les parties à se pourvoir au fond. aux motifs que : Sur la recevabilité de l'action de M. E... Aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce il est constant que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.346
Cour de cassationne serait cependant devenue exigible que postérieurement, ensuite d'une lettre de l'inspecteur du travail l'employeur du 16 juillet 2002, sans expliquer en quoi cette lettre aurait retardé l'exigibilité d'une créance dont le fait générateur était antérieur à l'extinction de la première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 du code du travail ; 2 / qu'en l'espèce, M. X... indiquait dans ses écritures que "si l'on admet que les prétentions de discriminations syndicales se soient éteintes avec la procédure engagée en 1998, leur fondement renaît après, puisque la discrimination s'est poursuivie bien au-delà de cette extinction" ; ce dont il se déduisait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.931
Cour de cassationet Z..., avaient auparavant saisi le 10 septembre 2002, pour obtenir le paiement de sommes dont une prime d'intéressement, le conseil de prud'hommes qui les avait déboutés par jugement du 8 septembre 2003 devenu définitif ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions et d'un défaut de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.746
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 31 août 1998 par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'à compter de juin 2002, il a exercé des missions correspondant à la qualification de chef ouvrier ; qu'il a saisi le 19 avril 2004 le juge du fond d'une demande de rappel de salaires correspondant aux missions exercées en remplacement et de diverses autres demandes ; que la clôture des débats dans l'instance primitive est intervenue le 23 mars 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.874
Cour de cassation1 / que la conciliation est un acte judiciaire et que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation total dressé entre lui et la société BSN le 22 mai 2002 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Arles, motif pris qu'il n'aurait pas la qualité de salarié de la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.256
Cour de cassationde ses demandes formées contre les deux sociétés ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi est recevable dès lors que la cour d'appel, en disant que M. X... était employé conjointement par les sociétés FG Cordonnier et Person, a tranché une partie du principal ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 du code du travail et 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer recevable la demande formée contre la société GF Cordonnier l'arrêt retient d'une part que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.163
Cour de cassation; qu'en se plaçant ainsi au moment où aurait été établie la preuve de l'existence et de la portée de la discrimination alléguée par les salariées, pour dire que les faits de discrimination fondant la seconde instance n'étaient pas encore connus et pour certains nés postérieurement à la date de signature du procés-verbal de conciliation mettant fin à la première instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail ; 3 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et doivent procéder à une analyse au moins sommaire de ces éléments ; qu'en l'espèce l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions, que des courriers de Mmes X...
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Méthode et périmètre
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