Code du travail

Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées515
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-1

515 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-45.160

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que dans l'exercice des fonctions dont il était chargé, M. X... ne relevait d'aucune des deux branches d'activité cédées, a ainsi légalement sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi du liquidateur judiciaire : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-1 du code du travail, 1351 du code civil et 480 et 455 du nouveau code de procédure civile, le liquidateur judiciaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir admis des créances de M. X... au passif de la société Regma solutions ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la nouvelle procédure engagée par M.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.351

Cour de cassation

L'exigence d'un procès équitable impose au regard de l'unicité de l'instance que le désistement d'appel soit accepté par la partie qui a formulé un appel incident ou des demandes incidentes par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement. Dès lors, doivent être cassés les arrêts qui décident que l'appel incident (arrêt n° 1) et les demandes incidentes (arrêt n° 2) sont irrecevables en raison du désistement alors qu'il résultait de leurs constatations que des conclusions écrites d'appel incident (arrêt n° 1) ou un écrit contenant des demandes nouvelles (arrêt n° 2) étaient parvenus au greffe avant le désistement de l'appel principal

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-42.379

Cour de cassation

L'exigence d'un procès équitable impose au regard de l'unicité de l'instance que le désistement d'appel soit accepté par la partie qui a formulé un appel incident ou des demandes incidentes par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement. Dès lors, doivent être cassés les arrêts qui décident que l'appel incident (arrêt n° 1) et les demandes incidentes (arrêt n° 2) sont irrecevables en raison du désistement alors qu'il résultait de leurs constatations que des conclusions écrites d'appel incident (arrêt n° 1) ou un écrit contenant des demandes nouvelles (arrêt n° 2) étaient parvenus au greffe avant le désistement de l'appel principal

Nullité du licenciementCassation+5
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136

Cour d'appel de Bourges, 9 mars 2007, 06/00942

Cour d'appel

Ce dernier a interjeté appel. L'affaire, qui a fait l'objet d'un retrait du rôle le 2 juillet 2004, a été remis au rôle à la demande de M. X... du 21 juin 2006. 9 mars 2007 Développant à l'audience ses écritures du 20 juin 2006 parvenues au greffe le 21 juin 2006, et auxquelles il est renvoyé, M. X... soutient d'abord que sa demande est recevable au visa des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail, et de l'article 6 de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Se fondant sur un salaire mensuel moyen de 2 489,96 euros et sur une ancienneté de huit ans, six mois et 11 jours, invoquant l'article 16. 2 de la convention collective mutualité, il demande la condamnation de la Mutualité du Cher à lui payer un complément d'indemnité de licenciement de 1 492,07 euros.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.977

Cour de cassation

travail avec cette association, et en réclamant diverses sommes ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevables les demandes formées contre elle, pour des motifs pris de la violation des articles 122 et 564 du nouveau code de procédure civile et des articles R. 516-1 et R.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.863

Cour de cassation

de congés payés y afférents ainsi que les indemnités de rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt rendu le 29 septembre 1998, la cour d'appel de Paris a jugé irrecevables les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 27 mars 1996 en application de l'article R.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-41.381

Cour de cassation

une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la violation du statut protecteur, et au salarié et aux organisations syndicales une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'OPAC du Rhône fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris d'une violation des articles R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-47.177

Cour de cassation

, lequel ne leur était pas opposable, M. X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, le 31 mai 2002, pour voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Excel, pour un montant correspondant au cumul de la condamnation en référé et de la transaction ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-1 du code du travail et L. 621-127 du code de commerce, M. X...

141

Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2007, 01/00006

Cour d'appel

avait saisi entre-temps le Conseil de Prud'hommes de Voiron pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la résiliation du dit contrat. Le Conseil de Prud'hommes de Voiron, par jugement du 24 avril 2002, a sursis à statuer dans l'attente de la médiation pendante devant la Cour d'appel de Lyon. Par jugement du 23 octobre 2002, le Conseil de Prud'hommes de Voiron a dit irrecevables les demandes formées par Mme X..., par application de l'article R 516-1 du Code du Travail. La Cour d'appel de Grenoble, sur appel de cette dernière décision, a, par arrêt du 11 avril 2005 : donné acte au C.C.A.S.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1974 en qualité de secrétaire commerciale par la société Grimmeissen qui faisait partie du groupe KDI et qui est devenue, à compter du 30 juin 1999, un établissement autonome de la société KDI ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée commerciale; que, par lettre du 2 février 1999, la société Grimmeissen a licenciée Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+2
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.684

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1980 par la société Spie Capag, a été licencié le 4 février 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2000 d'une demande tendant à la remise des documents de fin de contrat ; qu'il s'est désisté de cette instance le 23 mars 2000 ; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 28 janvier 2002 de diverses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance ;

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-40.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Attendu que, selon la procédure, M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2000, de demandes relatives à des salaires et à diverses sommes ; que ces prétentions ont fait l'objet d'un jugement du 19 septembre 2001, et d'un arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2002 ; que le salarié ayant été licencié pour faute grave le 5 décembre 2001, il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 4 janvier 2002 pour contester son licenciement ; que par jugement du 19 mars 2003, sa nouvelle demande a été déclarée irrecevable ; Attendu que,

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