Code du travail
Article R. 516-1 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- R516-1 — 15 novembre 1973
- R516-1 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.569
Cour de cassationAttendu qu'au service de la société Auchan France depuis le 9 mars 1981 en qualité de "dépanneur électro ménagiste", M. X..., salarié protégé, a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2002, de demandes en paiement d'heures de délégation, d'heures de trajet et de temps de pause ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-41.215
Cour de cassationaurait dû formuler toutes ses demandes principales et subsidiaires en paiement d'indemnités de licenciement avant la clôture des débats devant la cour d'appel ayant abouti à l'arrêt du 31 octobre 2002 et opposer en conséquence à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance pour déclarer irrecevables ses demandes formulées devant le conseil de prud'hommes en 2003, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article R.
Cour d'appel de Riom, 14 novembre 2006, 06/00085
Cour d'appela saisi le 1er juge aux fins notamment d'obtenir des bulletins de paie rectifiés au titre des années 1990 à 1995, ce sous astreinte, et une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu en date du 19 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC a déclaré Madame Antonia X... irrecevable en ses demandes en application des articles R 516-1 du Code du Travail et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Antonia D... a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame D... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite qu'il soit enjoint à Maître Z..., ès qualités, de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés et conformes au calcul du cabinet F..., ce dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422
Cour d'appelIl soutient cependant que la somme qui lui a été allouée doit être complétée par le montant des salaires échus entre l'audience du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2005 et le licenciement effectif intervenu le 25 avril 2006, soit pour 4 mois et 11 jours, 6.967,24 ç. Il indique à ce sujet qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de cette demande, mais que s'en étant désisté, il est en droit, en application des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail, de demander directement à la cour le règlement de cette somme. Il conteste par ailleurs les sommes qui lui ont été versées après son licenciement du 25 avril 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716
Cour de cassation; que, par suite, le désistement d'instance et d'action, au surplus accepté par l'employeur, rendait irrecevables les demandes nouvelles présentées en appel et fondées sur ce fait postérieur au jugement entrepris ; qu'en déclarant ces demandes recevables, au motif inopérant que le "bureau de conciliation a, par décision du 1er octobre 2003, déclaré l'affaire radiée", la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; 3 / qu'en ne déduisant pas du "désistement d'action", au surplus accepté par l'employeur, par lequel la salarié renonçait à ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail requalifiée à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du nouveau code de procédure civile, R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-12.264
Cour de cassationen contestant son licenciement et en lui réclamant des indemnités et d'autre part saisi un tribunal de commerce d'une demande de dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur l'instance prud'homale par arrêt du 19 novembre 2002 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil et R. 516-1 du code du travail M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-42.300
Cour de cassation; que le 17 février 2003, il a demandé au même conseil l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence qu'il avait respectée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2005) d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article R. 516-1 du code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne joue que lorsque le fondement des prétentions est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la date du fait qui a rendu la prétention possible est postérieure à l'extinction du premier contentieux ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.352
Cour de cassationa introduit, devant la même juridiction, une deuxième demande en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l' instance pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail en énonçant que la seconde demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 02-43.437
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 395, 397 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 516-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1999 par la société Coronis (la société) en qualité d'aide à la réadaptation ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2000 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... ; que par lettre du 20 mars 2000, la société s'est désistée de l'instance engagée le 25 février 2000 à l'encontre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.415
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... salarié de la société Alcatel réseau d'entreprises, aux droits de laquelle vient la société Nextiraone France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a sollicité, en cause d'appel, l'annulation de la mise à pied et de l'avertissement prononcés contre lui les 1er octobre 2002 et 30 juin 2003 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de ces deux sanctions disciplinaires la cour d'appel énonce que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.530
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Brime technologies, a saisi le 17 décembre 2001 la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire, sur laquelle il a été statué par jugement du 9 septembre 2002 après clôture des débats à l'audience du 17 juin 2002 ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2002, le salarié en a contesté le bien fondé, en saisissant le 13 juin 2002 le même conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, l'arrêt attaqué retient que les causes du second
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-44.680
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour décider qu'aucune instance n'était désormais pendante au fond, que le bureau de jugement avait rendu sa décision de caducité le 20 mars 2000, dès lors que la Cour de cassation s'est prononcée au fond dans cette affaire par une décision du 2 mai 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant de saisir le juge des référés, la salariée avait présenté la même demande au fond et n'avait pas fait usage de la faculté, prévue par l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.