Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.300
Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 05-42.300
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2005) d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article R. 516-1 du code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne joue que lorsque le fondement des prétentions est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la date du fait qui a rendu la prétention possible est postérieure à l'extinction du premier contentieux; que M. X. demandait.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les causes du litige né de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence étaient connues lors de l'instance introduite par le salarié à la suite de son licenciement, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à la recevabilité d'une nouvelle demande après l'extinction de la première instance; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Conclusions notifiées la clause de non concurrence qu'il avait été tenu de respecter et qui était devenu illicite depuis le revirement de jurisprudence du 10 juillet 2002
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1988 en qualité d'attaché commercial par la société Logistrans, a été licencié le 28 septembre 1999 ; qu'il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à son licenciement sur lesquelles il a été définitivement statué par arrêt du 16 avril 2002 ; que le 17 février 2003, il a demandé au même conseil l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence qu'il avait respectée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2005) d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article R. 516-1 du code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne joue que lorsque le fondement des prétentions est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la date du fait qui a rendu la prétention possible est postérieure à l'extinction du premier contentieux ; que M. X... demandait, dans ses conclusions d'appel, à être indemnisé du préjudice causé par la clause de non-concurrence qu'il avait été tenu de respecter et qui était devenu illicite depuis le revirement de jurisprudence du 10 juillet 2002, immédiatement applicable dans le temps et postérieur à la clôture de la première instance ; qu'en prenant en compte la date de la conclusion de la clause de non-concurrence et non celle du revirement de jurisprudence qui permettait à M. X... de fonder sa prétention, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 du code du travail, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les causes du litige né de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence étaient connues lors de l'instance introduite par le salarié à la suite de son licenciement, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à la recevabilité d'une nouvelle demande après l'extinction de la première instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b6cd58014677417c21
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b6cd58014677417c21.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.
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