Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.746

Arrêt du 19 juin 2007Pourvoi n° 06-44.746

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 12 juillet 2005 la vacance du poste de chef ouvrier a été portée à la connaissance des salariés; que M. X. a saisi le 15 décembre 2005 le juge des référés d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualification de chef ouvrier à compter du 1er décembre 2005 et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de l'employeur d'y faire droit en raison d'une discrimination.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X. a été engagé le 31 août 1998 par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières en qualité d'ouvrier d'entretien; qu'à compter de juin 2002, il a exercé des missions correspondant à la qualification de chef ouvrier; qu'il a saisi le 19 avril 2004 le juge du fond d'une demande de rappel de salaires correspondant aux missions exercées en remplacement et de diverses autres demandes; que la clôture des débats dans l'instance primitive est intervenue le 23 mars 2005.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 31 août 1998 par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'à compter de juin 2002, il a exercé des missions correspondant à la qualification de chef ouvrier ; qu'il a saisi le 19 avril 2004 le juge du fond d'une demande de rappel de salaires correspondant aux missions exercées en remplacement et de diverses autres demandes ; que la clôture des débats dans l'instance primitive est intervenue le 23 mars 2005 ;

Attendu que le 12 juillet 2005 la vacance du poste de chef ouvrier a été portée à la connaissance des salariés ; que M. X... a saisi le 15 décembre 2005 le juge des référés d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualification de chef ouvrier à compter du 1er décembre 2005 et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de l'employeur d'y faire droit en raison d'une discrimination ;

Attendu que pour juger irrecevables les demandes de M. X..., la cour d'appel, statuant en matière de référé, a retenu que le salarié avait déjà sollicité devant les juges du fond le changement de sa qualification en qualité de chef ouvrier et des dommages-intérêts en réparation de la discrimination dont il se prétendait victime en raison de sa qualité de conseiller prud'homme et qu'il en avait été débouté par un arrêt rendu le 4 mai 2005 par la cour d'appel de Montpellier ; qu'à défaut d'un fondement différent des prétentions du salarié, ses demandes étaient irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi alors que le fondement de ses demandes était né le 12 juillet 2005 postérieurement à la clôture des débats de l'instance primitive devant la cour d'appel de Montpellier le 23 mars 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Caisse centrale d'activités sociales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse centrale d'activités sociales à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372503cd5801467741a3de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372503cd5801467741a3de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.