Code du travail

Article R. 1462-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées147
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1462-1

147 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.700

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.845

Cour de cassation

A... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ERT Technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. A...

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.496

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vortex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 ; Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.364

Cour de cassation

une copie de sa lettre de licenciement et des conditions générales et particulières du contrat prévoyance ; que par ordonnance du 30 septembre 2014 rendu en dernier ressort, le juge des référés a fait droit à cette demande, sous astreinte ; que la société a interjeté appel de cette ordonnance ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.012

Cour de cassation

tendait, d'abord, à « voir dire et juger que la société Keolis Amiens n'a pas respecté ses obligations en matière de droit individuel à la formation » et donc à voir constater l'illicéité du comportement de l'employeur, ce qui constituait une demande indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du code de procédure civile, L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande du salarié tendait à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant total inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

67

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017, 16-16.988

Cour de cassation

est sans effet sur le droit d'exercer un recours, qu'en l'espèce l'ordonnance entreprise, à tort qualifiée de rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel dès lors qu'elle avait pour objet de statuer sur une demande d'un montant indéterminé, en l'occurrence la remise sollicitée de documents dont certains non compris parmi ceux énumérés à l'article R. 1462-1 du code du travail, que, cependant, interjeté postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R.

68

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 mai 2017, 16/13670

Cour d'appel

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure visé le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; la méconnaissance de la règle relative à la postulation s'assimile à un défaut de capacité. En vertu l'article R 1462-1 du code du travail, issu du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, entré en vigueur le 01 août 2016, la procédure d'appel désormais applicable devant la chambre sociale, connaissant des recours contre les décisions des conseils de prud'hommes, est la procédure avec représentation obligatoire.

Condamnation : 400 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 16 mars 2017, 14/24708

Cour d'appel

et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur l'irrecevabilité de l'appel En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, 2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.487

Cour de cassation

[N], [W], [CR], [GQ], [O] [TY], [OJ], [BQ], [KK], [BY] et [SD], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-22.487 à F 15-22.490 et G 15-22.492 à B 15-22.555 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R.

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-15.437

Cour de cassation

Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme H..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.863

Cour de cassation

Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-22.863 à D 14-22.875 et F 14-22.877 à J 14-22.903 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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