Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-15.437

Arrêt du 16 juin 2016Pourvoi n° 15-15.437

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01215

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° Q 15-15.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... H..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 2 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), dans le litige l'opposant à M. W... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme H..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;

Attendu que Mme H... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 2 février 2015 sur sa demande dont l'un des chefs qui tendait à voir constater que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, présentait un caractère indéterminé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi contre le jugement ayant rejeté cette demande et exactement qualifié en premier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01215
Identifiant source
5fd92e2c244a980db5c115fb

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