Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-11.845

Arrêt du 5 décembre 2018Pourvoi n° 17-11.845

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01784

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Angers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Irrecevabilité

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1784 F-D

Pourvoi n° B 17-11.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... A... , domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), dans le litige l'opposant à la société ERT Technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ERT Technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, rendu le 6 décembre 2016, sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01784
Identifiant source
5fca7e06f4c3596d1e73de2a

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