Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-18.496

Arrêt du 10 octobre 2018Pourvoi n° 17-18.496

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01437

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Gérard Y., domicilié [.], 2°/ à M. Bernard Z., domicilié [.], défendeurs à la cassation.
  • Réponse: Selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Perpignan
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Irrecevabilité appel possible

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1437 F-D

Pourvois n°s F 17-18.496 et H 17-18.497 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 formés par la société Vortex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

contre deux ordonnances rectificatives rendues le 19 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (formation de référé), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vortex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 ;

Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le deuxième, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

Attendu que la société Vortex s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan ordonnant la remise sous astreinte à deux salariés, des photocopies des feuillets de livrets individuels de contrôle pour la période du 14 septembre 2016 au 22 février 2017 et des récapitulatifs annexes pour la même période ; qu'une telle demande portant sur des documents dont l'existence était contestée par l'employeur qui faisait valoir que les salariés étaient soumis à des horaires fixes, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie ou de documents visée à l'article R. 1462-1 du code du travail et présente un caractère indéterminé rendant les ordonnances attaquées susceptibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Vortex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vortex à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01437
Identifiant source
5fca83fd42fee4745b0f5ef4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca83fd42fee4745b0f5ef4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2018.

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