Code du travail
Article R. 1462-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 1462-1
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1462-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.149
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'institut [Établissement 1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.582
Cour de cassationSur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40, 536, 605 du code de procédure civile, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.067
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société MSL circuits, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.683
Cour de cassationAttendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux du dernier ressort de cette juridiction; Attendu que vainement l'association [1] soutient-elle que l'ordonnance attaquée était susceptible dès lors que la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié était par nature indéterminée; qu'en effet, l'article R 1462-1, paragraphe 2° du Code du Travail dispose que le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.333
Cour de cassationde l'employeur à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de la prise en charge des frais de nettoyage, peu important la formule retenue par le conseil des prud'hommes aux termes de son dispositif, et qu'une demande chiffrée ne pouvait être qualifiée de demande indéterminée du seul fait qu'elle posait une question de principe, a violé les articles R. 1462-1 et D.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 avril 2015, 14/07522
Cour d'appelpour justifier son retard dans le paiement du solde de tout compte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions des articles R1462-1 et D1462-3 du code du travail le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas 4000 euros, étant admis que l'intérêt du litige est déterminé par le dispositif des dernières conclusions.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2014, 13/05440
Cour d'appelAttendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux du dernier ressort de cette juridiction ; Attendu que vainement l'association OVE soutient-elle que l'ordonnance attaquée était susceptible dès lors que la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié était par nature indéterminée ; qu'en effet, l'article R 1462-1, paragraphe 2° du Code du Travail dispose que le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.436
Cour de cassationAttendu que le jugement frappé de pourvoi a fait droit à une demande du salarié, demeuré au service de l'employeur, tendant à ce que soit jugée applicable une disposition de nature contractuelle attributive d'un indice gouvernant sa rémunération, et qu'il a ainsi statué sur une demande indéterminée le faisant échapper, nonobstant la mention de son dispositif selon laquelle il est rendu en dernier ressort, à l'application de l'article R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2014, 13/00380
Cour d'appelElle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré. Le représentant de monsieur X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate l'absence de dépôt de ladite note. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.
Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2014, 13/00393
Cour d'appelElle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré. Le représentant de monsieur X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate l'absence de dépôt de ladite note. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.
Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2014, 13/00367
Cour d'appelElle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré. Le représentant de monsieur X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate l'absence de dépôt de ladite note. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.
Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2014, 13/00382
Cour d'appelElle demande également la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré. Le représentant de madame Joséphine X...a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en cours de délibéré sur le moyen excipé de l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate l'absence de dépôt de ladite note. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 ¿.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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