Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-20.067

Arrêt du 23 mars 2016Pourvoi n° 14-20.067

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00629

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Orléans
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2016

Irrecevabilité

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° B 14-20.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MSL circuits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 24 avril 2014 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société MSL circuits, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société MSL circuits s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué sur la demande reconventionnelle de M. [R] tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires présentant un caractère indéterminé ; que la décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société MSL circuits aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00629
Identifiant source
5fd93c47e7e51321dcfc98ab

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