Code du travail
Article R. 1462-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article R. 1462-1
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1462-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.402
Cour de cassationLe maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte d'un marché, prévu et organisé par un accord de branche étendu, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur sur un même chantier. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge que la reprise, par une société entrante, des contrats de travail de salariés affectés sur un chantier de nettoyage, justifie que, parmi tous les salariés travaillant sur ce chantier et y effectuant le même travail, eux seuls bénéficient d'un avantage constitué par un treizième mois de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.404
Cour de cassationLes juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement prud'homal faisant droit, par application du principe d'égalité de traitement, à une demande de rappel de salaires inférieure à 4.000 euros
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-30.009
Cour de cassation; qu'en effet la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords d'entreprise n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur totale des prétentions de chaque salarié ne dépassant pas la somme de 4 000 euros, le premier juge a justement statué en dernier ressort conformément aux articles R. 1462-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.267
Cour de cassation; qu'en effet, la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords d'entreprise n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur totale des prétentions de M. Ludovic X... ne dépasse pas la somme de 4.000 ¿ ; qu'en conséquence le premier juge a justement statué en dernier ressort et ce, conformément aux articles R. 1462-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-24.026
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40, 536, 605 du code de procédure civile, et R.
Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2013, 11/02025
Cour d'appelen considération des demandes soumises par Mme Y... au conseil de prud'hommes. Cette dernière a indiqué ne pas soulever l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X..., mais demander la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. M. X... n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel de M. Quéré : L'article R. 1462-1 du code du travail énonce que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1o Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2o Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ". L'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassationdu préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant son appel recevable, au motif que les demandes du salarié fondées sur le non respect des dispositions légales relatives à la durée du travail et à la rupture de son contrat de travail, dépassaient le taux de ressort du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé l'article R 1462-1 du Code du travail ; 2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt condamnant la société à verser au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2013, 11/010361
Cour d'appelsoient déboutées de l'intégralité de leurs demandes, et condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elles soient tenues aux entiers dépens. Or, Mmes X... et Y..., par conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, ont soulevé, au visa des articles R. 1462-1 et suivants du code du travail, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société RPC Beauté Marolles. De fait, la société RPC Beauté Marolles s'en est remise à l'audience à la décision de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.397
Cour de cassationont été précisément chiffrées ; qu'elles ne constituent pas des demandes indéterminées au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; que la valeur totale des prétentions de chacun de ces salariés ne dépasse pas la somme de 4. 000 € ; qu'en conséquence, le premier juge a justement statué en dernier ressort dans les instances les concernant et ce, conformément aux articles R. 1462-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de Mmes X..., Y..., et MM. Z..., A...et K..., relevée d'office, après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mmes X..., Y...et MM.
Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01285
Cour d'appelA titre subsidiaire, la société conclut au débouté au fond des prétentions et à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié soutient quant à lui qu'une des demandes formées au titre de la prime d'ancienneté étant indéterminée, comme non limitée dans le temps, il en résulte que son appel est recevable. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01272
Cour d'appelA titre subsidiaire, la société conclut au débouté au fond des prétentions et à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée soutient quant à elle qu'une des demandes formées au titre de la prime d'ancienneté étant indéterminée, comme non limitée dans le temps, il en résulte que son appel est recevable. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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