Code du travail
Article R. 1462-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 1462-1
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1462-1
Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01274
Cour d'appelA titre subsidiaire, la société conclut au débouté au fond des prétentions et à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée soutient quant à elle qu'une des demandes formées au titre de la prime d'ancienneté étant indéterminée, comme non limitée dans le temps, il en résulte que son appel est recevable. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-20.386
Cour de cassation; qu'il en résulte que la décision des premiers juges a bien été rendue en dernier ressort, peu important que, pour statuer sur le bien fondé de la demande, ceux-ci aient eu à préciser les dispositions d'un accord d'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'appel de la société Air France est irrecevable » ; ALORS QU'aux termes de l'article 40 du Code de procédure civile et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19.224
Cour de cassation, E 11-30.431, F 11-30.432, H 11-30.433, G 11-30.434, J 11-30.435, K 11-30.436, M 11-30.437, N 11-30.438, P 11-30.439, Q 11-30.440, R 11-30.441, S 11-30.442, T 11-30.443, U 11-30.444, V 11-30.445, W 11-30.446, X 11-30.447 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée par le mémoire en défense : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.174
Cour de cassationde l'employeur, tirés des contestations que soulevait l'application de l'accord atypique en cause, ne suffisaient pas à les rendre indéterminées, cependant que les salariés sollicitaient également que la dénonciation de l'accord atypique soit jugée irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 4 et 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-19.009
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, le moyen étant relevé d'office : Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF) se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu le 4 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Troyes accordant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.317
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ITM logistique alimentaire international, demanderesse au pourvoi n° Q 10-26. 319 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Montauban du 12 mai 2009 AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article R 1462-1 du Code du travail, le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, à savoir 4000 euros ; chacun des salariés a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme égale à celle qui leur a été accordée, à titre de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage pour la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.012
Cour de cassationdes réclamations à venir ; qu'en l'espèce, chacune des demandes présentées par les salariés était précisément chiffrée, et leur montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en déclarant cependant les appels recevables, la cour d'appel a violé les articles 40 et 605 du code de procédure civile ainsi que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28.059
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 10-28.059 et H 10-28.060 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 10-28.060 : Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulouse rejetant ses demandes en paiement par M. Y... de la somme de 1 751,05 euros et par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.445
Cour de cassation; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ; 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.426
Cour de cassation435, S 10-28. 437, T 10-28. 438, U 10-28. 439, V 10-28. 440, W 10-28. 441, X 10-28. 442, Y 10-28. 443, Z 10-28. 444, C 10-28. 447, D 10-28. 448, E 10-28. 449, G 10-28. 452, K 10-28. 454, M 10-28. 455, N 10-28. 456, P 10-28. 457, Q 10-28. 458, S 10-28. 460, U 10-28. 462, C 10-28. 493 et D 10-28. 494 ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret par le second de ces textes ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.436
Cour de cassation1°/ que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-14.607
Cour de cassationZ..., salariés de la caisse régionale de crédit agricole de Franche Comté partis en retraite en 2008 et ayant perçu à cette occasion une indemnité conventionnelle de départ à la retraite, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de cette indemnité ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que les salariés font valoir que le jugement est susceptible d'appel en application des articles R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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