Code du travail
Article R. 1462-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 1462-1
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1462-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 janvier 2012, 09/07977
Cour d'appelConsidérant qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Considérant qu'en application de l'article L. 1462-1 du code du travail, les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel ; que 'toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret' ; que selon l'article R. 1462-1 du même code, 'le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret' ; qu'il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-16.356
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-14.724
Cour de cassation; que la demande qui tend à la remise de bulletins de paie rectifiés présente un caractère indéterminée; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les salariés avaient notamment sollicité du conseil de prud'hommes la délivrance de bulletins de paie rectifiés ; qu'en affirmant cependant que le jugement avait été rendu en dernier ressort et déclarant en conséquence l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1462-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-17.748
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois Y 10-17.748, Z 10-17.749, C 10-17.752, D 10.17-753, E 10-17.754, F 10-17.755, H 10-17.756, G 10-17.757, J 10-17.758, K 10-17.759, M 10-17.760, N 10-17.761, P 10-17.762, Q 10-17.763, R 10-17.764, S 10-17.765, T 10-17.766 et U 10-17.767 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.734
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois V 10-18.734, W 10-18.735, X 10-18.736, Y 10-18.737, Z 10-18.738, A 10-18.739, B 10-18.740, C 10-18.741, E 10-18.743, F 10-18.744 et H 10-18.745 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00307
Cour d'appelIl concluait au rejet des demandes du Collège du Raizet et à la confirmation de la décision entreprise. Il sollicitait en outre paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il entendait voir le Collège du Raizet condamné au paiement d'une astreinte, passé le délai de 2 mois, pour le règlement de l'ensemble des sommes allouées. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail, que lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse la somme de 4000 €, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort. Or, à l'audience du 20 octobre 2010, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, les sommes réclamées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.143
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.443
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-23. 443, Q 10-23. 444, V 10-23. 449 et Z 10-23. 453 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.445
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 10-23.445 à U 10-23.448, A 10-23.454 et B 10-23.455 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.450
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-23. 450, X 10-23. 451, Y 10-23. 452 et C 10-23. 456 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.985
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 10-18.985, V 10-18.987, W 10-18.988 et Z 10-18.991 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées qui est préalable : Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-14.661
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que Mme X...
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Méthode et périmètre
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