Code du travail

Article R. 1462-1 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées147
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1462-1

147 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.827

Cour de cassation

Lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. La cour d'appel, qui a constaté que tel était l'objet de la demande de rectification dont elle était saisie et que le montant total des demandes était inférieur au taux du dernier ressort, a exactement décidé que la demande n'était pas susceptible d'appel

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.939

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 devenu R. 1462-1 du code du travail tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 20 décembre 2005 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance opposant Mme X..., assistante maternelle, à M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.460

Cour de cassation

était indéterminé en ce qu'il tendait à voir juger que la « prime de coordination » qui lui avait été versée jusqu'en avril 2007 devait être regardée comme un élément de son salaire ; qu'en tirant argument des demandes chiffrées présentées à titre accessoire par Mme X... pour dire que les premiers juges n'avaient pas été saisis de demandes indéterminées, la cour d'appel a violé les articles R.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.915

Cour de cassation

de salaires, 35,39 euros au titre de congés payés y afférents, 17,69 euros à titre d'indemnité d'ancienneté et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des fiches de paie rectifiées et de l'attestation ASSEDIC rectifiée, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile, L.1462-1, L1462-2 et R1462-1 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article 40 du code de procédure civile, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Et attendu que la demande qui tend à obtenir la rectification des bulletins de paie, afin qu'y soient portées les heures de délégation réclamées au titre d'un mandat de représentant syndical dont l'existence était contestée par l'employeur, ne peut être…

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-69.376

Cour de cassation

.393, Q 09-69.394, R 09-69.395, S 09-69.396, T 09-69.397 U 09-69.398, V 09-69.399, W 09-69.377, W 09-69.400, X 09-69.378, X 09-69.401, Y 09-69.379, Y 09-69.402, Z 09-69.380, Z 09-69.403 et V 09-69.376 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 517-4, devenu R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
126

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

de 4.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels Invoquant les dispositions de l'article R.1462-1 du Code du Travail, la Fondation [20] soulève l'irrecevabilité des appels de Mesdames [G], [JJ], [W], [D], [H], [OZ], [V], [O], [IR] et [AG] et de Messieurs [M] et [R], dès lors que le Conseil de Prud'hommes a statué à leur égard en dernier ressort, leurs demandes étant inférieures à 4.000 €, taux fixé par l'article D.1462-3 du Code du Travail.

Condamnation : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.335

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la RATP s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil saisi de demandes tendant, notamment, à ce que soit ordonné l'arrêt des prélèvements sur salaire au titre de la protection sociale complémentaire,…

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
128

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.100

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... et six autres salariés se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la mise en conformité du bulletin de salaire afin qu'y soit rectifié le montant des salaires correspondant à des jours fériés ; que ce chef de demande ne peut être assimilé à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
129

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.340

Cour de cassation

des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 76 et 87 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 517-4 ancien du code du travail, devenu les articles R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la valeur globale des prétentions du salarié, soit 2 973,85 euros, n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à 3 720 euros par décret du 28 décembre 2001, applicable au jour de l'introduction de l'instance ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.341

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, entré en vigueur le 1er mars 2006 et applicable aux procédures en cours, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 octobre 2002, Mme X..., salariée de la société Sud-Ouest restauration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère salarial pour 1 268,54 euros et à caractère indemnitaire pour 3 500 euros ; qu'elle a fait appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-65.948

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Savane Brossard. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la SA SAVANNE BROSSARD contre l'ordonnance de référé du 22 septembre 2008 du Conseil de prud'hommes de Montauban. AUX MOTIFS QUE, «Aux termes de l'article R1462-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret qui est actuellement de 4000 €. Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de la demande de «paiement ou récupération du jour férié de l'ascension.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.129

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu les articles 605 du code de procédure civile et R 517-4 devenu R 1462-1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu sur des demandes en paiement dont la valeur totale excédait le taux de compétence en dernier ressort de la

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1462-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.