Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-24.026

Arrêt du 19 juin 2013Pourvoi n° 11-24.026

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01121

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40, 536, 605 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la décision de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

Attendu que la société Exide technologies s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Auxerre ordonnant la remise sous astreinte à un ancien salarié, M. X..., de la copie des demandes de pauses, de RTT et de congés payés pour la période de janvier 2007 à décembre 2010 ; que de tels documents ne constituant pas des pièces que l'employeur est tenu de délivrer, l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel et le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01121
Identifiant source
61372893cd58014677431ba1

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