Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511
Cour d'appelSur la recevabilité des demandes de Mme [J] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes Premièrement, l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon l'article R. 1455-6 du code du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Et en application de l'article R.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476
Cour d'appelSur la recevabilité des demandes de Mme [H] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes Premièrement, l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon l'article R. 1455-6 du code du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Et en application de l'article R.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437
Cour d'appelSur la recevabilité des demandes de Mme [F] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes Premièrement, l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon l'article R. 1455-6 du code du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Et en application de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443
Cour d'appel,00 euros. - Il peut également prétendre à la réparation du préjudice subi. Le versement d'une provision est justifié. - Le sociétés Shellac Sud et Shellac doivent être tenues responsables solidairement du préjudice causé. - L'arrêt de cassation contraint les sociétés Shellac et Shellac Sud à communiquer la liste des emplois cédés et repris. L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-12.178
Cour de cassationsa hiérarchie, des éléments objectifs étrangers à l'alerte ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les griefs de licenciement étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ensemble les articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code. » Réponse de la Cour 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573
Cour d'appel-45 du code du travail, confié une mesure d'instruction au Dr [O]. Après dépôt du rapport du Dr [O] du 29 juillet 2024, les parties ont été reconvoquées devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué au vu de ce rapport. Or, le conseil de prud'hommes a, d'office, dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses, au visa de l'article R 1455-6, alors qu'il ne s'agissait pas de demandes en référé fondées sur ce dernier texte ; en effet, la juridiction statue en procédure accélérée au fond selon l'article R 1455-12, en sa formation de référé prévue aux articles R 1455-1 à R 1455-4, mais sans appliquer les critères de compétence des articles R 1455-5 à R 1455-8. La cour ne peut donc qu'infirmer le jugement de ce chef ainsi que le demandent les deux parties, et statuer au fond.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025, 24/08416
Cour d'appelPour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.422
Cour de cassationde projet, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas son activité au sein de l'établissement de santé, mais à l'extérieur de celui-ci, de sorte qu'elle n'était pas concernée par ladite obligation vaccinale, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose, en son article 12, que " doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-15.253
Cour de cassationsa situation, fût-ce par redéploiement de son activité sur des postes non soumis à l'obligation vaccinale ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'Institut Curie n'était tenu d'aucune obligation en ce sens sans méconnaître les dispositions articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.379
Cour de cassationavenant au contrat de travail, prévoyant une diminution de sa rémunération variable et l'a informé qu'une somme, versée indûment au 31 décembre 2021, ferait l'objet d'une reprise échelonnée sur douze mois. Le salarié a refusé de signer cet avenant, que la société a néanmoins appliqué. 6. Le 14 février 2023, le salarié a, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de la société à lui diverses sommes à titre de retenue illicite opérée à compter de décembre 2021 et rappel de salaire pour la période de janvier 2022 à janvier 2023. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens réunis Enoncé des moyens 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.378
Cour de cassationde sa rémunération variable et l'a informé qu'une somme, versée indûment au 31 décembre 2021, ferait l'objet d'une reprise échelonnée sur six mois. Le salarié a refusé de signer cet avenant que la société a néanmoins appliqué. 6. Le 14 février 2023, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, d'une demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de retenue illicite opérée à compter de décembre 2021 et de rappel de salaire pour la période de décembre 2021 à janvier 2023. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens réunis Enoncé des moyens 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.100
Cour de cassation'il a refusé de signer. La société a néanmoins réduit la part variable de sa rémunération à compter de janvier 2022 et prélevé mensuellement sur le salaire, une somme en remboursement de l'indu. 6. Par requête déposée le 18 juillet 2022, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour qu'il ordonne à l'employeur, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, d'appliquer les termes de I'avenant du 13 septembre 2021 et lui octroie, sur la base de cet avenant, une provision sur rappel de salaire à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts à raison du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-6
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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