Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées521
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

521 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.511

Cour de cassation

; qu'en jugeant ce motif non sérieux au prétexte inopérant que l'employeur n'avait pas expressément invoqué ce motif dans deux lettres adressées au salarié les 22 août et 9 septembre 2008, sans rechercher concrètement si les conditions d'exercice des activités syndicales du salarié n'empêchaient pas effectivement l'employeur de lui fournir davantage de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et R.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.560

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la mesure de suspension du droit d'accès aux billets à tarifs soumis à restrictions et de la condamner à verser au salarié une somme à titre de provision à faire valoir sur les dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel alors, selon le moyen : 1°/ que si aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail et de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, elle ne peut pas, en revanche, trancher le fond du litige en prononçant l'annulation d'une mesure ; qu'en annulant la mesure de suspension, du droit…

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.599

Cour de cassation

ait été notifié à la salariée au moins deux semaines avant son entrée en vigueur, que pour autant le non-respect du délai de prévenance ne suffit pas à lui seul à justifier que la salariée soit rétablie dans ses horaires antérieurs, la modification mise en oeuvre par l'employeur ne constituant pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article R.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.942

Cour de cassation

; que la circonstance que soit en cause la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles exigeant une interprétation dont la nécessité était reconnue par les juges du fond, imposait d'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés quand l'évidence du droit revendiqué n'était pas établie, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.947

Cour de cassation

illicite du trouble invoqué par le salarié était affecté d'un doute sérieux ; qu'en concluant, cependant, à l'existence d'un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés pour en connaître, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article R.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.528

Cour de cassation

droit au paiement d'une prime de nuit de 31,72 % ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.1455-7 du Code du travail, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ; que méconnaît ce texte, ensemble l'article R.1455-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient sa compétence et condamne la Société CEBAL à payer au salarié une provision à titre de rappel de salaire nonobstant la contestation très sérieuse tirée de ce que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.3122-29 du Code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors…

Salaire / rémunérationCassation+5
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463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652

Cour de cassation

cet élément constituait, à tout le moins, une donnée de fait laissant supposer son existence, ce qui obligeait l'employeur à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, ensemble les articles R. 1455-6 et R.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, était principalement discutée l'applicabilité à l'association Clair et net de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de son annexe 7 issue de l'accord du 29 mars 1990 ; qu'en déterminant le régime conventionnel applicable et en ordonnant en conséquence le transfert du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955

Cour de cassation

Une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Salaire / rémunérationCassation+8
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467

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.043

Cour de cassation

était salariée de la SAS des Carrières d'Etrochey », prononcer la mise hors de cause de la société Caretro et condamner la société des Carrières d'Etrochey au versement de provisions sur salaires, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant la question de fond portant sur l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société des Carrieres D'Etrochey et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la société des Carrières d'Etrochey a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X...

468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2011, 10/08396

Cour d'appel

; que cette mesure constitue, ainsi, une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail, qui a eu pour effet de priver Monsieur [N] [H] de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions; Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en application des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société IBM FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;…

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+8
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